Legislator Jurisprudence & Législation
2200167 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2200167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal found the State liable due to its failure to rehouse an applicant, who had been recognized as a priority case by a mediation commission in August 2019 and subsequently subject to a court order in June 2020 to secure housing, with liability commencing from February 2020 when the statutory rehousing deadline expired. The court reasoned that the continued substandard housing conditions endured by the applicant and her household, including her three children, since the initial failure constituted a fault engaging the State's responsibility for resulting harm to her living conditions, leading to an award of €4,130, while rejecting requests for future periodical payments and injunctions as inadmissible or unsupported by additional, distinct prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the continued substandard housing conditions endured by the applicant and her household, including her three children, since the initial failure constituted a fault engaging the State's responsibility for resulting harm to her living conditions, leading to an award of €4,130, while rejecting requests for future periodical payments and injunctions as inadmissible or unsupported by additional, distinct prejudice.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement délai légal logement insalubre responsabilité administrative commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay Ms. C the sum of 4,130 euros as compensation.

Article 2

The court rejects the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for fees under this article was ultimately rejected because the costs were covered by legal aid, the court explicitly addresses this provision in the context of the final ruling structure by noting the rejection of the remainder of the requests (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the request for fees under this article was ultimately rejected because the costs were covered by legal aid, the court explicitly addresses this provision in the context of the final ruling structure by noting the rejection of the remainder of the requests (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, complétée par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Gerard, demande au tribunal, dans ces dernières écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, une somme de 1 050 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier de demande de logement social à la commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors que sa carence à la reloger constitue un manquement à l'obligation qui pèse sur lui d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable en vertu des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement de la justice et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2022.

Par un courrier, en date du 16 février 2023, le tribunal a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être relevé en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de présenter le dossier de demande de logement social à la commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, le rapport de Mme Hermann Jager.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 8 août 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement, et hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 10 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 10 juin 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 8 février 2020.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C ayant continué d'être logée avec ses trois enfants mineurs, dont le dernier né en 2021, chez ses parents jusqu'au mois de mai 2021 dans un logement sur occupé d'une surface de 62 m², accueillant 5 autres personnes. Il résulte également de l'instruction que Mme C occupe avec ses trois enfants, dont l'un est handicapé, depuis le mois de mai 2021, un logement dans le parc privé et supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer d'un montant mensuel de 900 euros manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. De plus, ce logement, trop exigu, n'est pas adapté à sa situation familiale. Alors même que le plus jeune enfant de la requérante est né en 2021, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec sa famille et fait ainsi partie du foyer de Mme C. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte à compter de sa naissance, dans la détermination du préjudice subi par Mme C du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement ci-dessus rappelées, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 130 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur la responsabilité du fait du manquement à l'obligation qui pèse sur l'État d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable :

5. Si Mme C fait valoir que la responsabilité de l'État doit également être engagée en raison de l'inexécution, dans un délai raisonnable, de l'ordonnance du tribunal du 10 juin 2020 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de la reloger, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'une telle inexécution aurait causé à Mme C d'autres préjudices que ceux qui sont indemnisés au point précédent. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de la durée excessive d'exécution d'une décision de justice doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction

6. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, par un courrier, en date du 16 février 2023, le tribunal a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être relevé en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de présenter le dossier de demande de logement social à la commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Dans son dernier mémoire, la requérante a indiqué renoncer à ses conclusions qui étaient en tout état de cause irrecevables au soutien d'une requête indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, la requérante n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 15 juillet 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 4 130 (quatre mille cent trente) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gerard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN Jager

La greffière,

A. GAILLAC

GAILLAC

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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