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2200167 Généré par l'IA

Applicant v. Housing Agency Regarding Retroactive Housing Assistance Denial

Numéro de cause 2200167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision rejecting her request for retroactive personal housing assistance (APL) dating back to October 2020, claiming she was advised by an agency agent to delay filing her incomplete application until May 2021. The court rejected the claim, reasoning that according to housing code regulations, APL is due starting the first day of the month the application is filed, or the first day of the month following the meeting of eligibility conditions, whichever is later, meaning payment was correctly initiated in May 2021 based on the filing date. The court further held that even if an agent provided erroneous advice regarding retroactivity, this fact does not affect the legality of the administrative decision made in conformity with the applicable housing code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Housing Agency Regarding Retroactive Housing Assistance Denial: The court rejected the claim, reasoning that according to housing code regulations, APL is due starting the first day of the month the application is filed, or the first day of the month following the meeting of eligibility conditions, whichever is later, meaning payment was correctly initiated in May 2021 based on the filing date. The court further held that even if an agent provided erroneous advice regarding retroactivity, this fact does not affect the legality of the administrative decision made in conformity with the applicable housing code provisions.

Mots-clés

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assistance administrative date de dépôt aide sociale rétroactive paiement de l'arriéré permis de construire complémentaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application for annulment of the decision regarding retroactive payment of housing assistance.

Article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation

This article set the legal basis for determining the starting date of the housing assistance, which justified upholding the rejection of retroactive payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2022 et le 11 juillet 2022, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide personnelle au logement au titre de la période comprise entre octobre 2020 et mai 2021.

Elle soutient que :

- elle a emménagé dans son nouveau logement en octobre 2020 ;

- elle a alors commencé à constituer un dossier de demande d'aide personnelle au logement mais, sur les conseils d'un agent de la caisse d'allocations familiales, ne l'a pas déposé dès lors qu'il lui manquait son avis d'imposition de l'année 2019 ;

- sa demande a finalement été déposée en mai 2021 et aurait dû être satisfaite avec un effet rétroactif afin de couvrir la période octobre 2020-mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Martinique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Palmaert,

- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public ;

- et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales de la Martinique.

Considérant ce qui suit :

1. Allocataire du revenu de solidarité active, Mme D a emménagé en octobre 2020 dans un appartement à Schoelcher et présenté le 20 mai 2021 une demande d'aide personnelle au logement (APL). Cette allocation lui a été versée à compter du mois de mai 2021. Par un courrier reçu par la caisse d'allocations familiales le 16 décembre 2021, l'intéressée a sollicité le bénéfice d'un versement rétroactif de l'APL à compter d'octobre 2020. Cette demande a été rejetée par un courrier du 11 janvier 2022 dont la requérante demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ".

3. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnelle au logement sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est versée à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. Il est constant que la demande d'APL a été déposée par Mme D au cours du mois de mai 2021. C'est dès lors à bon droit que l'aide lui a été versée à compter du mois de mai 2021.

4. D'autre part, la requérante fait valoir qu'elle a été induite en erreur par un agent de la caisse d'allocations familiales qui l'aurait incitée à retarder le dépôt de sa demande, le dossier n'étant alors pas complet, et l'aurait assurée que le versement de l'APL se ferait avec un effet rétroactif à compter du mois de son emménagement. Cette circonstance, à la supposer avérée, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée prise conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation. Mme D peut en revanche, si elle s'y croit fondée et dispose d'éléments de preuve suffisants, présenter à l'administration une demande indemnitaire en vue de réparer le préjudice que lui aurait causé la réception de renseignements erronés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, la décision attaquée n'étant pas entachée d'illégalité, la requête de Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales de la Martinique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

S. de Palmaert

Le greffier,

J-H. Minin

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.