Legislator Jurisprudence & Législation
2200167 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Incomplete Residence Permit Application Rejection

Numéro de cause 2200167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a request to annul the administrative decision of November 22, 2021, which classified as non-followed the applicant's request for a residence permit based on private and family life because the submitted file was incomplete, specifically lacking required documents like proof of entry before age 13 and school records. The court reasoned that under administrative law, a decision refusing to register an incomplete application for a residence permit does not constitute a decision producing legal prejudice susceptible to judicial review, unless the applicant proves the completeness of the filed dossier, which the applicant failed to do, rendering the annulment claims inadmissible and consequently leading to the rejection of all ancillary injunction requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. State Regarding Incomplete Residence Permit Application Rejection: The court reasoned that under administrative law, a decision refusing to register an incomplete application for a residence permit does not constitute a decision producing legal prejudice susceptible to judicial review, unless the applicant proves the completeness of the filed dossier, which the applicant failed to do, rendering the annulment claims inadmissible and consequently leading to the rejection of all ancillary injunction requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation du devoir de motiver état requis annulation de la naturalisation facilitée pièces figurant dans le dossier contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State, and implicitly governs the disposition regarding costs, although the dispositive itself only orders rejection.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L.
Article 1er
This article explicitly states that the request of M. A is rejected, forming the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the request of M. A is rejected, forming the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State, and implicitly governs the disposition regarding costs, although the dispositive itself only orders rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Bondo, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision de classement sans suite de son dossier de demande de titre de séjour prise le 22 novembre 2021 par les services du préfet des Hauts-de-Seine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées les 17 juin, 20 septembre et 14 octobre 2022.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre et 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que sa demande a été classée sans suite, faute pour M. A de produire les documents justificatifs nécessaires à l'examen de sa demande mais qu'un rendez-vous lui a été accordé en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, le 1er février 2023.

Par lettre en date du 10 novembre 2022, une demande de pièces en vue de compléter l'instruction a été adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Par lettre en date du 7 décembre 2022, une demande de pièces en vue de compléter l'instruction a été adressée aux parties.

Par lettres en date du 3 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision du Tribunal à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que décision contestée doit être regardée comme un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour en raison de son caractère incomplet, qui ne fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine, le 10 septembre 2021, un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet des Hauts-de-Seine a informé l'intéressé que sa demande n'avait pas pu aboutir au motif qu'il n'avait pas produit la " copie de son passeport avec entrée avant l'âge de 13 ans ", " tous les certificats de scolarité depuis l'entrée sur le territoire " et les " justificatifs de résidence d'un ou des parents depuis que l'enfant à 13 ans ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe 10 du code précité : " Pièces à fournir dans tous les cas : () - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) () 2. Pièces à fournir en première demande : / - justificatifs de résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans : inscription dans un établissement scolaire, bulletins scolaires, documents administratifs ; / - justificatifs de résidence en France d'un ou des parents depuis que l'enfant a eu treize ans : tout justificatif probant (un par semestre) () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par M. A n'était pas complète, faute des justificatifs mentionnés au point 1. En se bornant à faire valoir qu'il a déposé un " dossier fourni " en préfecture, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue avoir fourni les pièces mentionnées au point 1. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée du 22 novembre 2021, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser d'enregistrer la demande de titre séjour de M. A, au motif de l'incomplétude de son dossier. Par suite, la décision du 22 novembre 2021 qui se borne à refuser d'enregistrer la demande de l'intéressé, faute d'un dossier complet, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E´ C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

F.-X. PROST

Le président,

signé

K. KELFANILa greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.