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2200165 Généré par l'IA

Liquidation and Moderation of Daily Fine for Failure to Remove Illegal Constructions

Numéro de cause 2200165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering two defendants to immediately remove illegal constructions from public property under penalty of a daily fine, the administrative authority requested the liquidation of the accrued penalty due to non-compliance, evidenced by a report showing the constructions remained in place as of early 2022. The court determined that since the defendants failed to execute the prior order to vacate the public domain between the judgment notification date of September 1, 2021, and the current judgment date of December 1, 2022, the daily fine was applicable for that period, but the tribunal chose to moderate the total resulting penalty, ultimately ordering the defendants to pay a fixed sum of 250,000 euros to the State.

Regeste Legislator

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article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 774-6 du code de justice administrative; Liquidation and Moderation of Daily Fine for Failure to Remove Illegal Constructions: The court determined that since the defendants failed to execute the prior order to vacate the public domain between the judgment notification date of September 1, 2021, and the current judgment date of December 1, 2022, the daily fine was applicable for that period, but the tribunal chose to moderate the total resulting penalty, ultimately ordering the defendants to pay a fixed sum of 250,000 euros to the State.

Mots-clés

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amende pour infraction aux règles de bâtir confiscation de biens biens étatiques commandement de payer conformité administrative épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to order the payment of the liquidated penalty amount.

Article 2

This article dictates the procedural step of notifying the decision to the relevant parties.

L. 774-6 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section (point 1) regarding the procedure for notifying the initial judgment, which serves as the basis for the penalty application, although it is not explicitly repeated in the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2100014 du 29 juin 2021, le tribunal a condamné la SARL La Siesta et M. B A à payer une amende de 1 500 euros chacun pour contravention de grande voirie et leur a enjoint de remettre sans délai les lieux en leur état initial, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par une saisine, enregistrée le 15 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 29 juin 2021.

Il soutient que le jugement, notifié le 1er septembre 2021, n'avait pas été exécuté le 3 février 2022.

La requête a été communiquée à la SARL La Siesta et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'objet de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2100014 du 29 juin 2021, notifié à la SARL La Siesta et à M. A le 1er septembre 2021 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint à la SARL La Siesta et à M. A de remettre sans délai les lieux en leur état initial, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.

3. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un procès-verbal dressé le 3 février 2022 par deux agents assermentés que les constructions édifiées par la SARL La Siesta et M. A étaient toujours présentes sur le domaine public maritime. Les contrevenants ne justifient pas, à la date du présent jugement, avoir exécuté l'article 2 du jugement n° 2100014 du 29 juin 2021.

4. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l'Etat à la liquidation de l'astreinte, pour une période commençant à compter de la date de notification du jugement du 29 juin 2021 à la SARL La Siesta et à M. A, soit le 1er septembre 2021 inclus, et courant jusqu'au jour du présent jugement, soit le 1er décembre 2022 inclus, au taux de 1 000 euros par jour de retard. Toutefois, il y a lieu de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par la SARL La Siesta et M. A à l'Etat à la somme de 250 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL La Siesta et M. A devront verser, au titre de cette liquidation de l'astreinte, une somme de 250 000 euros à l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : La SARL La Siesta et M. B A sont condamnés à verser à l'Etat la somme de 250 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 1er septembre 2021 inclus au 1er décembre 2022 inclus.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la SARL La Siesta et à M. B A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

T. VANHULLEBUSLa greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE