Legislator Jurisprudence & Législation
2200164 Généré par l'IA

Moraes v. Préfet de Police

Numéro de cause 2200164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, a national of a foreign state holding a valid Portuguese residence permit, challenged a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, issued after his apprehension in Paris while visiting family. The court determined that because the applicant, who held a Schengen right of circulation under EU regulation, had subsequently returned to Portugal, thereby executing the contested order, there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 7 du règlement (UE) du 9 mars 2016; Moraes v. Préfet de Police: The court determined that because the applicant, who held a Schengen right of circulation under EU regulation, had subsequently returned to Portugal, thereby executing the contested order, there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers autorisation de police éloignement traité de Lisbonne principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the designation of the single judge to rule on the request under the procedure provided for in Article L. 614-5 of the CESEDA.
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the contested expulsion order had already been executed.
Article 7 du règlement (UE) du 9 mars 2016
Cited in the reasoning to establish that the applicant had the right to circulate in the Schengen area, which supports the finding that the expulsion order was executed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the contested expulsion order had already been executed.

Article 7 du règlement (UE) du 9 mars 2016

Cited in the reasoning to establish that the applicant had the right to circulate in the Schengen area, which supports the finding that the expulsion order was executed.

Article R. 776-13-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the single judge to rule on the request under the procedure provided for in Article L. 614-5 of the CESEDA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 8 janvier 2022 au greffe du présent tribunal, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient qu'il est toujours menacé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a de la famille en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 2021 transmettant au tribunal administratif de Melun le recours de M. B au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Créteil (Val-de-Marne).

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023, en présence de Mme

Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Boujnah, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu'il est en possession d'un titre de séjour portugais, qu'il était en France à l'époque de son interpellation pour voir de la famille et qui indique que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée puisqu'il est rentré au Portugal depuis.

Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er avril 1984 à Maulvi Bazar (Division de Sylhet), titulaire d'un permis de séjour portugais valable jusqu'au 29 avril 2023, a été interpellé le 20 décembre 2021 à la gare Saint-Lazare à Paris. Il a précisé lors de son audition ne pas résider en France et être venu le 13 décembre 2021 en vacances pour rendre visite à sa famille. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal en raison de l'adresse déclarée de l'intéressé à Créteil, au centre de domiciliation qui était le sien lorsqu'il était demandeur d'asile en France.

2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet de police de Paris, que M. B, qui bénéficiait d'un titre de séjour portugais en cours de validité à la date de l'arrêté contesté, et qui donc disposait du droit de circuler sur le territoire de l'Espace Schengen pour une durée inférieure à trois mois en application des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) du

9 mars 2016 susvisé, est retourné au Portugal après celui-ci. En conséquence, l'obligation de quitter le territoire français ayant été exécutée, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

D E C I D E :

Article 1er Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : M. CLa greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa

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