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2200162 Généré par l'IA

CAF Debt Remission Refusal Upheld Despite Good Faith

Numéro de cause 2200162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a refusal by the Family Allowance Fund (CAF) to grant a full remission of a debt of €3,093.99 arising from an undue payment of the activity bonus, arguing good faith due to ignorance of declaration requirements and financial hardship preventing repayment. The court, confirming that while the litigant's good faith was established and that repayment is obligatory for undue payments unless good faith or precarity is demonstrated, found that the litigant, despite being in good faith, did not establish a situation of sufficient financial precarity to warrant a remission, as their stated income and expenses indicated an ability to seek an installment plan for repayment, leading to the rejection of the request for total debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; CAF Debt Remission Refusal Upheld Despite Good Faith: The court, confirming that while the litigant's good faith was established and that repayment is obligatory for undue payments unless good faith or precarity is demonstrated, found that the litigant, despite being in good faith, did not establish a situation of sufficient financial precarity to warrant a remission, as their stated income and expenses indicated an ability to seek an installment plan for repayment, leading to the rejection of the request for total debt remission.

Mots-clés

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remise de dette bonne foi gêne financière paiements par acomptes indu allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This provision was used to establish the legal basis for the refusal of the debt remission, although the court ultimately rejected the request on factual grounds (lack of proven precarity).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 26 janvier 2022, le 29 août 2023 et le 5 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité pour un montant de 3 093,99 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi, elle ignorait qu'elle devait déclarer sa situation dès 2019 ;

- sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023 la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'indu litigieux est fondé ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du

22 novembre 2019. A la suite de sa déclaration de concubinage à compter de novembre 2019 la CAF du Morbihan a relevé des incohérences dans sa situation et Mme A s'est vue réclamer la somme de 3 093,99 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Mme A a sollicité auprès de la directrice de la CAF une remise de sa dette. Par la décision du 8 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur

5. En l'espèce, Mme A en produisant ses plus récents bulletins de salaire justifie d'un revenu mensuel à hauteur de 2 746,80 euros. Mme A justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 1 087,24 euros (électricité, eau, assurances, taxe foncière, mutuelle, internet et téléphone). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante, qui dispose de la faculté de solliciter un échelonnement de sa dette auprès des services de la CAF du Morbihan, ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu mis à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.