Legislator Jurisprudence & Législation
2200162 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Order Upheld for Lack of Argumentation

Numéro de cause 2200162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul an administrative order dated December 29, 2021, which mandated the immediate departure of an Algerian national from French territory, designated the country of expulsion, and imposed a three-year ban on re-entry. The court rejected the applicant's request for annulment because the applicant failed to present any legal arguments or means to support their claims in their petition.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Expulsion Order Upheld for Lack of Argumentation: The court rejected the applicant's request for annulment because the applicant failed to present any legal arguments or means to support their claims in their petition.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux départ du pays durée de l'expulsion judiciaire insoumission à une décision de l'autorité retrait de la décision administrative mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par une décision du 12 avril 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022.

Le préfet de l'Essonne a produit, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui a été enregistré le 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Blanc, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant algérien, né le 27 avril 1999, qui a déclaré être irrégulièrement entré en France. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

2. En l'absence de tout moyen présenté par le requérant, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Blanc, président,

Mme Lutz, premier conseiller

Mme Degorce, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

P. Blanc

L'assesseur le plus ancien,

signé

F. LutzLa greffière,

signé

C. Laforge

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.