Legislator Jurisprudence & Législation
2200161 Généré par l'IA

Challenge to Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2200161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose request for a temporary residence permit, filed in April 2020, resulted in an implicit administrative rejection after four months sued to annul this decision, arguing insufficient motivation and procedural defects, including the failure to consult the residence permit commission before issuing an explicit refusal (which the administration later claimed rendered the case moot by issuing a later summons). The court rejected the administrative claim that the matter was settled because the subsequent summons did not nullify the initial implicit rejection; the court found the implicit rejection illegal because the administration failed to provide the grounds for the denial within the one-month period following the applicant's formal request for the reasons, thereby annulling the implicit decision and ordering the prefect to re-examine the application within three months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 232-4 du même code, Article 1er, Article 2; Challenge to Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Lack of Motivation: The court rejected the administrative claim that the matter was settled because the subsequent summons did not nullify the initial implicit rejection; the court found the implicit rejection illegal because the administration failed to provide the grounds for the denial within the one-month period following the applicant's formal request for the reasons, thereby annulling the implicit decision and ordering the prefect to re-examine the application within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour recours contre des décisions administratives demande d'asile tardive citation à comparaître vice de procédure formel moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.
Article L. 232-4 du même code
Cited in the reasoning (Point 6) as the basis for annulling the implicit decision due to lack of motivation, which justifies the annulment in Article 1.
Article 1er
The main order annulling the implicit decision rejecting the residence permit application.
Article 2
Order imposing an injunction on the prefect to re-examine the situation.
Article 4
The order rejecting the remainder of the applicant's requests.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.

Article L. 232-4 du même code

Cited in the reasoning (Point 6) as the basis for annulling the implicit decision due to lack of motivation, which justifies the annulment in Article 1.

Article 1er

The main order annulling the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article 2

Order imposing an injunction on the prefect to re-examine the situation.

Article 4

The order rejecting the remainder of the applicant's requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2022 et 17 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 avril 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lepeuc, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat.

M. B soutient que :

- le litige n'a pas perdu son objet dès lors que la convocation devant la commission du titre de séjour a été notifiée postérieurement à la décision implicite de refus de séjour ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que, par courrier du 11 août 2022, M. B a été convoqué devant la commission du titre de séjour.

Par une décision du 12 novembre 2021, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Favre,

- et les observations de Me Lepeuc, représentant M. B.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian né le 23 mars 1980, déclare être entré en France le 7 octobre 2010. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler du 6 septembre 2012 jusqu'au 5 septembre 2013. Le 17 avril 2020, l'intéressé a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, rejetée par la décision implicite attaquée.

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 311-12, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. M. B a introduit une demande de titre de séjour le 17 avril 2020, dont le préfet ne conteste pas qu'elle était accompagnée d'un dossier comportant toutes les pièces utiles à son instruction. Par conséquent, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réception de ce dossier complet. La circonstance, dont se prévaut le préfet en défense, que par courrier du 11 août 2022, M. B a été ultérieurement convoqué devant la commission du titre de séjour, n'a ni pour objet ni pour effet de retirer la décision implicite litigieuse. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut être accueillie.

Sur la décision portant refus de de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

5. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

6. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a sollicité son admission au séjour dans les conditions rappelées au point n°1 et que le silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime pendant quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier du 20 mai 2021. Il n'est pas utilement contesté par le préfet de la Seine-Maritime qu'aucune réponse n'a été apportée au requérant dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le courrier en date du 11 août 2022 adressé à M. B ne pouvant être regardé comme tel. Dans ces conditions, M. B est fondé, à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 avril 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Au vu des seuls motifs susceptibles de justifier cette annulation, le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour mais seulement de procéder à l'examen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9.Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au profit de Me Lepeuc, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Lepeuc renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour déposée le 17 avril 2020 par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lepeuc la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Van Muylder, présidente,

- M. Armand, premier conseiller,

- Mme Favre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

L. FAVRE

La présidente,

C. VAN MUYLDER Le greffier,

J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.