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2200161 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Annulment of Building Permit for Diffuse Urbanization

Numéro de cause 2200161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was requested by the prefect to annul a building permit issued by the mayor for the construction of a house, garage, and pool in a location characterized by a vast natural and agricultural space with only three existing buildings nearby. The court reasoned that the project violated urban planning law requiring new development to be in continuity with existing agglomerations or villages, as defined by the regional development plan which sets criteria for identifying established settlements. Since the project was situated in diffuse urbanization away from any qualifying village or agglomeration, the court upheld the prefect's claim and annulled the building permit.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 121-10 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Prefect v. Mayor: Annulment of Building Permit for Diffuse Urbanization: The court reasoned that the project violated urban planning law requiring new development to be in continuity with existing agglomerations or villages, as defined by the regional development plan which sets criteria for identifying established settlements. Since the project was situated in diffuse urbanization away from any qualifying village or agglomeration, the court upheld the prefect's claim and annulled the building permit.

Mots-clés

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urbanisme permis de construire construction illégale révocation de l'autorisation d'établissement non-classement règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du maire d'Olmeto du 9 novembre 2021 est annulé.

This is the dispositive order which executes the final ruling (annulment of the decision).

article L. 121-8 du code de l'urbanisme

This article was the main ground used to justify the annulment of the building permit because the project was not located in continuity with existing agglomerations or villages.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 14 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 novembre 2021 par lequel le maire d'Olmeto a délivré à Mme B A un permis de construire une maison, un garage et une piscine sur la parcelle cadastrée section C n° 604, située au lieudit " U Maghjesi ".

Le préfet soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce que le projet s'implante dans un vaste espace naturel et agricole, alors que le lieu-dit où il se situe ne se compose que de trois bâtis ;

- cet arrêté méconnaît l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, en portant atteinte à un espace à fort potentiel agricole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 novembre 2021 par lequel le maire d'Olmeto a délivré à Mme A un permis de construire une maison, un garage et une piscine sur la parcelle cadastrée section C n° 604, située au lieudit " U Maghjesi ".

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent.

4. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s'implante dans un vaste espace naturel et agricole, seules trois constructions se trouvant à proximité de ce projet. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Olmeto du 9 novembre 2021.

6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire d'Olmeto du 9 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Olmeto et à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

M. Hanafi Halil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI