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2200161 Généré par l'IA

Claimant v. Social Benefit Agency: Overpayment Remission Denial Upheld

Numéro de cause 2200161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of two decisions denying the remission of an overpayment of a social benefit totaling 121.02 euros, arguing the reporting errors were unintentional. The court, acknowledging the claimant's good faith, reviewed whether financial precarity justified remission but ultimately rejected the claim because the claimant's reported monthly remaining income of 1,537 euros indicated an ability to repay the modest debt, thereby upholding the benefit agency's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Social Benefit Agency: Overpayment Remission Denial Upheld: The court, acknowledging the claimant's good faith, reviewed whether financial precarity justified remission but ultimately rejected the claim because the claimant's reported monthly remaining income of 1,537 euros indicated an ability to repay the modest debt, thereby upholding the benefit agency's decision.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage litige d'assurances sociales condamnation à payer une somme bénéficiaire de prestations d'assistance déclaration des revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté ses demandes tendant à la remise de deux indus de prime d'activité d'un montant total de 121,02 euros.

Il soutient que ses erreurs de déclaration n'étaient pas intentionnelles.

La requête a été communiquée à la CAF du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le requérant demande l'annulation des deux décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles la CAF du Morbihan a rejeté ses demandes tendant à la remise de deux indus de prime d'activité d'un montant total de 121,02 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. En l'espèce, M. B, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles fixes pouvant être estimé aux sommes respectives de 2 411 euros (salaire, ARE de sa conjointe) et 874 euros (crédits, assurances, eau, chauffage), soit un reste à vivre mensuel d'un montant de 1 537 euros pour le foyer qu'il forme avec sa conjointe. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme n'étant pas en mesure de rembourser le trop-perçu mis à sa charge pour un montant de 121,02 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.