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2200161 Généré par l'IA

Algerian Resident's Medical Permit Renewal Refusal Upheld Due to Availability of Treatment in Home Country

Numéro de cause 2200161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality, holding a renewable residency permit as a sick foreigner due to a kidney transplant and ongoing medical treatment, sought the annulment of the prefect's decision refusing to renew this permit and ordering their departure from France. The applicant alleged procedural flaws in the medical college's opinion and an error in assessing the availability of appropriate treatment in Algeria, as stipulated by the Franco-Algerian Agreement. The court rejected the claim of procedural defect as the applicant failed to show they were denied required procedural steps, and ultimately upheld the prefect's decision because the applicant, despite claiming unavailability of specific immunosuppressants and antihypertensives in Algeria based on a national formulary, failed to sufficiently demonstrate that suitable alternative treatments or necessary quarterly nephrology monitoring were unavailable there, thereby failing to overturn the medical college's finding that appropriate care existed in their home country.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian Resident's Medical Permit Renewal Refusal Upheld Due to Availability of Treatment in Home Country: The applicant alleged procedural flaws in the medical college's opinion and an error in assessing the availability of appropriate treatment in Algeria, as stipulated by the Franco-Algerian Agreement. The court rejected the claim of procedural defect as the applicant failed to show they were denied required procedural steps, and ultimately upheld the prefect's decision because the applicant, despite claiming unavailability of specific immunosuppressants and antihypertensives in Algeria based on a national formulary, failed to sufficiently demonstrate that suitable alternative treatments or necessary quarterly nephrology monitoring were unavailable there, thereby failing to overturn the medical college's finding that appropriate care existed in their home country.

Mots-clés

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traitement médical renouvellement de l'autorisation de séjour nationalité départ du pays faux certificat médical renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien pour l'octroi d'un certificat de résidence : " Pour l'application de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Me Touboul la somme réclamée en application des dispositions des articles L.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the main decision on the merits.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive within the context of denying the request for costs (Article 11 in the reasoning, leading to Article 1 being the main order).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive within the context of denying the request for costs (Article 11 in the reasoning, leading to Article 1 being the main order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the main decision on the merits.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive within the context of denying the request for costs (Article 11 in the reasoning, leading to Article 1 being the main order).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive within the context of denying the request for costs (Article 11 in the reasoning, leading to Article 1 being the main order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et autorisant son titulaire à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- est entachée d'un vice de procédure tenant au caractère incomplet de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;

La décision de quitter le territoire français :

- est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de séjour ;

- est entachée du même vice de procédure que la décision de refus de renouvellement de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 § 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2022 à 12 h 00.

Un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, a été présenté pour M. A et n'a pas été communiqué.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté interministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 18 janvier 1995 à Arzew (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 11 août 2016 et a bénéficié à compter du 11 septembre 2018 d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 octobre 2021. Le 20 août 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 11 octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis aux termes duquel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le certificat de résidence en qualité d'étranger malade de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien pour l'octroi d'un certificat de résidence : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".

Aux termes, enfin, de l'article 6 de l'arrêté interministériel susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

Cet avis mentionne les éléments de procédure. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "

3. En premier lieu, si M. A soutient que l'avis rendu le 11 octobre 2021 par le collège de l'OFII est irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2016 au motif qu'il ne mentionne pas les éléments de procédure relatifs à sa convocation pour examen, aux examens complémentaires demandés et à la justification de l'identité, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas allégué, que l'intéressé aurait été convoqué pour examen par le médecin rapporteur, que des examens complémentaires auraient été demandés ou qu'il aurait été invité à justifier de son identité. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de renouvellement ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. A, le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié l'avis rendu le 11 octobre 2021 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Pour remettre en cause les conclusions de cet avis, le requérant, qui a bénéficié d'une transplantation rénale le 2 juillet 2018 au centre hospitalier universitaire de Toulouse et suit, depuis cette transplantation, un traitement immunodépresseur ainsi qu'un traitement pour un diabète cortico-induit, se prévaut, outre d'un certificat de son médecin généraliste en date du 29 novembre 2021, d'un certificat d'un médecin néphrologue du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 24 novembre 2021 aux termes duquel son suivi néphrologique requiert des bilans au moins trimestriels complétés si nécessaire par des biopsies rénales.

Toutefois, si la nécessité du traitement immunodépresseur, du traitement contre le diabète et des bilans néphrologiques trimestriels requis par l'état de santé de M. A est suffisamment établie par le certificat du médecin néphrologue du centre hospitalier universitaire de Toulouse, ce certificat émanant d'un médecin français ne saurait démontrer l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement de tels traitements et de tels bilans néphrologiques en Algérie. Le requérant, qui supporte la charge de la preuve, se borne à faire état, s'agissant de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Algérie, de la " nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine " établie à la date du 16 juillet 2020 par le ministère algérien de la santé, selon laquelle les médicaments immunodépresseurs Advagraf et Myfortic et le médicament antihypertenseur vasodilatateur Eupressyl, dont la molécule est l'urapidil, qui lui sont prescrits, ne sont pas disponibles en Algérie.

Toutefois, d'une part, la même nomenclature fait apparaître la disponibilité du tacrolimus, molécule de l'Advagraf, et du mycophénolate, molécule du Myfortic, d'autre part, M. A n'établit ni même n'allègue que l'urapidil ne serait pas susbstituable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien en refusant de lui renouveler un certificat de résidence en qualité d'étranger malade.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En deuxième lieu, le vice de procédure allégué par le requérant ne peut en tout état de cause qu'être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.

8. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français des dispositions de l'article L. 6113 § 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 novembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Me Touboul la somme réclamée en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

M. Déderen, premier conseiller,

M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

J-C. TRUILHÉ

L'assesseur le plus ancien,

G. DÉDERENLa greffière,

M-E. LATIF

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,