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2200159 Généré par l'IA

Foreigner's Appeal for Ten-Year Residency Card Based on Dependent's Resources Rejected

Numéro de cause 2200159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner sought the annulment of a prefectural decision refusing a ten-year residency card, arguing that the authority should have considered the resources of their French national dependent daughter instead of the applicant's insufficient personal resources. The Tribunal rejected the appeal, reasoning that under the relevant article of the code concerning long-term resident EU status, the issuance of the ten-year card is expressly conditioned upon the applicant possessing sufficient personal resources, and therefore, the resources of a dependent child cannot substitute for the applicant's own required income.

Regeste Legislator

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article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreigner's Appeal for Ten-Year Residency Card Based on Dependent's Resources Rejected: Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur () ".

Mots-clés

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ressources propres droit de séjour des étrangers revenu suffisant annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour échue situation personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de carte de résident en prévalant de sa qualité d'ascendant à charge de français sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au Tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident.

M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui opposer l'insuffisance de ses ressources, dès lors qu'étant à la charge de sa fille, de nationalité française, ce sont les ressources de celle-ci qu'il aurait dû prendre en compte.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de M. A n'appelle aucune observation particulière de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 13 septembre 2021, la délivrance d'une première carte de résident de dix ans. Par une décision du 7 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée.

2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'une carte de séjour de dix ans sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée, notamment, à la condition que le demandeur dispose de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû prendre en compte les revenus de sa fille.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

5. Toutefois, il appartient à M. A s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de carte de résident en prévalant de sa qualité d'ascendant à charge de français sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

D E´ C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI

La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.