Paramedical Executive Director Accreditation Lapse Justified by Change in Position
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal considered a request to annul an email that stated an individual's professional accreditation, granted in 2015 as a paramedical health executive director, had expired in 2020 and was not renewable. The court first ruled that the email, while not a formal withdrawal, constituted a decision subject to judicial review as it declared the accreditation lapsed. Although the court agreed with the petitioner that the administrative body erred in law by asserting the accreditation had a five-year time limit under the relevant health code provisions, it permitted the administrative authority to substitute the legal basis for the decision with the factual ground that the petitioner had ceased to hold the directorial position for which the accreditation was granted following an August 2021 reorganization, which constituted a ground for automatic lapse of the specific accreditation. Since this substitution did not deprive the petitioner of procedural guarantees and was supported by evidence showing she was appointed to a different role, the tribunal concluded the decision was legally justified, thus rejecting the petition for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Paramedical Executive Director Accreditation Lapse Justified by Change in Position: The court first ruled that the email, while not a formal withdrawal, constituted a decision subject to judicial review as it declared the accreditation lapsed. Although the court agreed with the petitioner that the administrative body erred in law by asserting the accreditation had a five-year time limit under the relevant health code provisions, it permitted the administrative authority to substitute the legal basis for the decision with the factual ground that the petitioner had ceased to hold the directorial position for which the accreditation was granted following an August 2021 reorganization, which constituted a ground for automatic lapse of the specific accreditation. Since this substitution did not deprive the petitioner of procedural guarantees and was supported by evidence showing she was appointed to a different role, the tribunal concluded the decision was legally justified, thus rejecting the petition for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the petitioner.
This order rejects the application for costs filed by the Region of Guadeloupe under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited by the Region of Guadeloupe in its request for costs, which was ultimately rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 28 janvier et 14 août 2022, Mme C B, successivement représentée par Me Diallo puis par Me Chicot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courriel du 29 novembre 2021 par lequel elle a été informée de ce que l'agrément qui lui avait été accordé par arrêté du 22 mai 2015 " avait expiré depuis le 21 mai 2020 et n'était plus reconductible " ;
2°) de mettre à la charge de la région de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'agrément dont elle bénéficiait n'expirait pas à l'issue d'un délai de cinq ans.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 9 mai et 23 septembre 2022, la région de la Guadeloupe, représentée par la selas Seban et Associés agissant par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle tend à l'annulation d'un acte purement informatif qui ne présente aucun caractère décisoire ;
- aucun des moyens n'est fondé,
- en tout état de cause, la décision est légalement justifiée par le motif tiré de ce que l'intéressée n'exerçait plus les fonctions pour lesquelles elle avait obtenu l'agrément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade de cadre de santé paramédical, a été nommée le 8 octobre 2014 par le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) en qualité de directrice de l'école de puériculture et d'auxiliaire de puériculture. Par un arrêté du 22 mai 2015, le président du conseil régional de la Guadeloupe a agréé Mme B en qualité de directrice de l'institut interrégional de formation de puériculture, en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique. Par un courrier du 29 novembre 2021, le président du conseil régional de la Guadeloupe a informé le directeur général du CHUG de ce que l'agrément délivré à Mme B le 22 mai 2015 qui " avait été délivré pour une durée de cinq ans, avait expiré le 21 mai 2020 et n'était plus reconductible ". Mme B demande au tribunal d'annuler cet acte.
Sur la nature de l'acte attaqué :
2. En informant le directeur général du CHUG de l'" expiration " de l'agrément délivré à Mme Cirederf, le président du conseil régional doit être regardé comme ayant constaté la caducité de cet agrément. Ainsi, bien que ce courrier ne constitue pas, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, une décision de retrait dudit agrément, il présente toutefois le caractère d'une décision faisant grief. La fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte attaqué serait insusceptible de recours doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique : " La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. () / Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa. / Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles. / Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire ".
L'article R. 4383-2 du même code prévoit que l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4383-3 précité est délivrée pour une durée de cinq ans. L'article R. 4383-4 de ce code dispose quant à lui que : " Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L. 4383-3, les directeurs des instituts ou écoles de formation () des auxiliaires de puériculture () doivent remplir des conditions d'âge et de diplômes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national. / L'agrément des directeurs des instituts ou écoles relevant d'un établissement public de santé est délivré dans le respect des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s'appliquant aux agents publics () ".
Enfin, aux termes de l'article R. 4383-5 du même code : " La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal de l'établissement, de l'institut ou de l'école avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé. / Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d'agrément vaut agrément. / L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées à l'article R. 4383-4 ne sont plus remplies ".
Si, contrairement au régime applicable aux autorisations accordées aux établissements de santé en application du premier alinéa de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique, aucune disposition ne fixe un délai de validité des décisions d'agrément des directeurs des instituts ou écoles, accordées en application du troisième alinéa du même article, il résulte toutefois des dispositions précitées que la cessation des fonctions de directeur des instituts ou écoles entraîne la caducité de la décision délivrant l'agrément pour occuper ces fonctions.
4. Par le courrier attaqué, le président du conseil régional de la Guadeloupe a constaté la caducité de l'arrêté du 22 mai 2015 accordant un agrément à Mme B aux motifs que cet agrément " délivré pour une durée de cinq ans, avait expiré depuis le 21 mai 2020 et n'était plus reconductible ". Toutefois, ainsi qu'il l'a été énoncé au point précédent, aucune disposition ne prévoit la caducité de la décision accordant un agrément à un directeur des instituts ou écoles au terme d'un délai de cinq ans. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 29 novembre 2021 est, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit.
5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense, communiqué à Mme B, la région de la Guadeloupe doit être regardée comme demandant au tribunal de substituer au motif erroné retenu par la décision attaquée un autre motif, tiré de ce que Mme B n'exerçait plus, à la date de la décision attaquée, les fonctions de directrice de l'institut de formation en puériculture, rendant caduque la décision d'agrément délivré en 2015 pour occuper cet emploi.
7. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que dans le cadre de la réorganisation des instituts et écoles de formation paramédicale du CHUG au mois d'août 2021, Mme A a été nommée à compter du 1er septembre 2021 sur le poste nouvellement créé de " directrice-coordinatrice " des six instituts de formation du centre hospitalier, dont celui précédemment dirigé par Mme B, devenue en conséquence " coordinatrice pédagogique " de cet institut. La circonstance, invoquée par Mme B, tirée de ce qu'elle aurait continué à être désignée comme " directrice " de l'institut par ses interlocuteurs consécutivement à cette réorganisation est sans incidence sur la perte effective de cette qualité à la suite de la réorganisation mise en place. Dès lors que Mme B n'occupait plus les fonctions de directrice de l'institut de formation pour lesquelles elle s'était vu délivrer l'agrément du 22 mai 2015, le président du conseil régional de la Guadeloupe avait compétence liée pour constater la caducité de l'autorisation accordée. Par conséquent, il résulte de l'instruction que le président du conseil régional aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Il suit de là qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée qui ne prive la requérante d'aucune garantie.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a constaté la caducité de l'agrément qui lui avait été accordé le 22 mai 2015.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que réclame la région de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans l'instance, Mme B ne peut qu'être déboutée de ses conclusions présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la région de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en cheffe,
Signé
A. CETOL
N° 1901371
N°