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2200154 Généré par l'IA

Employee v. Department Regarding Work Accident Recognition

Numéro de cause 2200154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative employee sought the annulment of a departmental decision refusing to recognize an incident on September 18, 2020, as a work-related accident and grant corresponding temporary disability leave, arguing the refusal was an error in assessment. The court reasoned that under the relevant statutes, a work accident requires a sudden and violent event occurring by reason or on the occasion of service, and an exchange during a telephone conversation with a supervisor, even if regrettable, where the supervisor expressed weariness and annoyance regarding organizational proposals, does not constitute such an event. Therefore, the court dismissed the claim that the employee was a victim of a work accident and upheld the administrative decision.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Employee v. Department Regarding Work Accident Recognition: The court reasoned that under the relevant statutes, a work accident requires a sudden and violent event occurring by reason or on the occasion of service, and an exchange during a telephone conversation with a supervisor, even if regrettable, where the supervisor expressed weariness and annoyance regarding organizational proposals, does not constitute such an event. Therefore, the court dismissed the claim that the employee was a victim of a work accident and upheld the administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
victime d'accident erreur administrative accident du travail évaluation de l'invalidité faute d'organisation prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the final order).
Article 2
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the final order).

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2022 et le 15 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Drôme a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 18 septembre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au département de la Drôme de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 18 septembre 2020 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 18 septembre 2020 au 25 septembre 2020 avec poursuite des soins jusqu'au 23 octobre 2020 et du 1er octobre 2020 au 16 octobre 2020.

Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Le département de la Drôme fait valoir que les moyens soulevés par Mme A sont mal fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pollet,

- les conclusions de M. C,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, attachée territoriale, chargée du développement territorial et de l'insertion au sein du département de la Drôme a déclaré un accident de service le 18 septembre 2020. Par une décision du 8 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Drôme a refusé de reconnaître les faits du 18 septembre 2020 comme un accident de service et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 applicable à la date de la décision attaquée : " () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable au litige.

3. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles concernent la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, soit le 13 avril 2019, et ne s'appliquent aux situations en cours que sous réserve du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité qui exclut que de nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.

4. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

5. Il ressort des pièces du dossier que le 18 septembre 2020, Mme A a eu un échange téléphonique avec sa supérieure hiérarchique au cours duquel celle-ci lui annonçait l'arrivée d'effectifs supplémentaires. Mme A a regretté, d'une part, que les alternatives envisagées au cours de l'année 2020 n'aient pas abouti et, d'autre part, de n'avoir pas été consultée. Face à ces propos, sa supérieure hiérarchique lui a fait part, dans un contexte de recherches récurrentes de propositions d'organisation susceptibles de lui convenir, de sa lassitude et de son agacement à rechercher des modalités d'organisation du service susceptible de convenir à Mme A. Ces propos, pour regrettables qu'ils soient, ne sont pas susceptibles de caractériser un événement soudain et violent. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme ayant été victime d'un accident de service à cette date. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Pollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

MA. POLLET

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.