Legislator Jurisprudence & Législation
2200153 Généré par l'IA

Instructor Removal Annulment and Damages Claim Dismissed

Numéro de cause 2200153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former instructor of police intervention techniques sought the annulment of the verbal decision from January 2021 that removed him from that supplementary role, and sought €18,000 in damages, arguing the removal was an improperly motivated, factually erroneous, and disguised disciplinary sanction. The court dismissed the claim for annulment as inadmissible because it was filed well beyond the reasonable one-year limit from the date the claimant became aware of the decision, and rejected the indemnification claim by reasoning that the removal resulted from a justified harmonization of instructor profiles within the agency, requiring instructors to primarily hold roles as environmental inspectors, which the claimant did not, meaning the change was not a disguised sanction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-5 de ce code; Instructor Removal Annulment and Damages Claim Dismissed: The court dismissed the claim for annulment as inadmissible because it was filed well beyond the reasonable one-year limit from the date the claimant became aware of the decision, and rejected the indemnification claim by reasoning that the removal resulted from a justified harmonization of instructor profiles within the agency, requiring instructors to primarily hold roles as environmental inspectors, which the claimant did not, meaning the change was not a disguised sanction.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé éloignement abus d'autorité révocation disciplinaire procédure d'exécution révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core order rejects the appellant's entire claim ('La requête de M. B est rejetée').

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the tardiness and inadmissibility of the annulment claims.

Article R. 421-5 de ce code

Cited in the reasoning regarding the opposition of appeal deadlines when notification requirements are not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2022, le 23 juillet 2022 et le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Nuret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision verbale du 18 janvier 2021 lui retirant l'exercice de la mission d'instructeur en technique d'intervention de police (TIP) ;

2°) de condamner l'Office français de la biodiversité à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi en lien avec ce retrait ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision verbale du 18 janvier 2021 est insuffisamment motivée ;

- la décision du 18 janvier 2021 est entachée d'une erreur de fait ;

- le retrait de l'exercice de cette mission, alors qu'elle représente 30 % de son temps de travail et qu'il est technicien de l'environnement constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- il a subi un préjudice moral et un préjudice financier.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, l'Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision verbale du 18 janvier 2021 dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles présentées après l'expiration du délai de recours et par suite irrecevables.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2023, M. B a répondu au moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Best-De Gand,

- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,

- et les observations de Me Nuret, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, est technicien supérieur de l'environnement et exerce les fonctions de " technicien connaissance " au sein du service connaissance de la direction régionale Centre-Val de Loire de l'Office français pour la biodiversité (OFB A la suite d'une décision verbale du 18 janvier 2021 de son employeur, il n'exerce plus l'activité complémentaire d'instructeur régional " techniques d'intervention de police " (TIP) qu'il exerçait jusqu'alors à hauteur de 30 % de son temps d'activité. Par sa requête, M. B qui regarde le retrait de cette mission complémentaire comme une sanction déguisée demande l'annulation de la décision verbale du 18 janvier 2021 et l'indemnisation des préjudice nés de ce retrait à hauteur de 18 000 euros.

Sur les conclusions en excès de pouvoir :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision verbale de l'OFB du 18 janvier 2021 lui retirant l'exercice des missions d'instructeur régional TIP, ont été enregistrées le 25 septembre 2023 postérieurement à l'expiration du délai raisonnable de recours qui a commencé à courir à la date d'enregistrement de la requête le 14 janvier 2022. Par suite, et alors que la requête introductive d'instance ne peut être regardée comme comportant des conclusions aux fins d'annulation de la décision verbale du 18 janvier 2021, de telles conclusions sont tardives et par suite irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Il ressort des pièces du dossier que parmi les missions de l'OFB, établissement né le 1er janvier 2020 de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, figure la mission de police de l'environnement et de police sanitaire. La formation des agents de l'OFB à l'exercice de ces missions est confiée à des instructeurs, TIP nationaux et régionaux. M. B était jusqu'en janvier 2021 instructeur TIP régional. Toutefois, à l'occasion de la création de l'OFB, le profil des instructeurs TIP a été harmonisé et il a été décidé, ainsi qu'en atteste la lettre de mission produite à l'appui de la requête, que l'instructeur TIP serait un inspecteur de l'environnement dont l'activité principale est la mission de police.

6. Il est constant que M. B, quelles que soient les qualités dont il a fait preuve en tant qu'instructeur régional TIP ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, n'exerce pas à titre principal des missions de police. Par suite, et en application de la nouvelle harmonisation du profil des instructeurs TIP décidée par les structures dirigeantes de l'OFB, il ne pouvait plus exercer les fonctions d'instructeur TIP à partir de janvier 2021, sans que cette circonstance puisse être regardée comme constituant une sanction déguisée. M. B, dont l'OFB soutient par ailleurs sans être contredit, qu'il n'est pas le seul agent ayant dû renoncer à exercer les fonctions d'instructeur TIP, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction déguisée, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de la faute commise par l'OFB ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français pour la biodiversité et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-De Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

Armelle BEST-DE GAND

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Sarah LEROY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.