Spouse of National Residence Permit Refusal and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a ten-year residence permit to the wife, who was the spouse of a French national, and compensation for damages resulting from the alleged illegal refusal and administrative delay. The court determined that while the claims for annulment and injunction became moot because a residence permit was issued during the proceedings, the initial implicit refusal, which occurred in October 2020 due to the suspension of processing deadlines during the health emergency, constituted a fault attributable to the State, warranting compensation of €700 to the wife for uncertainty and inability to travel for family reasons, and €300 to the husband for interference with family projects, while rejecting claims for greater damages and those related to the separate request for a provisional payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative; Spouse of National Residence Permit Refusal and Damages: The court determined that while the claims for annulment and injunction became moot because a residence permit was issued during the proceedings, the initial implicit refusal, which occurred in October 2020 due to the suspension of processing deadlines during the health emergency, constituted a fault attributable to the State, warranting compensation of €700 to the wife for uncertainty and inability to travel for family reasons, and €300 to the husband for interference with family projects, while rejecting claims for greater damages and those related to the separate request for a provisional payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay the applicants' costs incurred in instance n° 2200153.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. A une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier et 28 juin 2022 sous le n° 2200153, Mme C E épouse D et M. F D, représentés A Me Lantheaume, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé A le préfet du Rhône sur la demande de certificat de résidence formée A Mme D au mois de mars 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme D un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'illégalité du refus en litige, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
- le refus critiqué est entaché d'illégalité, faute de réponse du préfet à la demande de communication de ses motifs ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus contesté et le retard fautif des services préfectoraux dans l'instruction du dossier leur ont causé un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, et le préjudice correspondant peut être évalué à 10 000 euros.
A un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de titre de séjour de Mme D et que les préjudices allégués ne sont pas établis.
II. A une requête enregistrée le 10 mars 2022 sous le n° 2201789, Mme C E épouse D et M. F D, représentés A Me Lantheaume, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'ils ont subis et résultant de l'illégalité du refus opposé à la demande de titre de séjour de Mme D ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le refus illégalement opposé à la demande de titre de séjour de Mme D leur a causé un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence justifiant l'allocation de la provision demandée.
A un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le titre de séjour sollicité est en cours de fabrication et que les préjudices allégués et le lien entre ceux-ci et l'illégalité du refus critiqué ne sont pas établis.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er février 2023, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation des mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer A un seul jugement.
2. M. et Mme D contestent la décision implicite de refus née du silence conservé A le préfet du Rhône sur la demande formée A Mme D au mois de mars 2020 tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence de 10 ans en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Ils demandent également la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices et troubles dans les conditions d'existence qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité fautive de cette décision et de la négligence des services de la préfecture du Rhône dans l'instruction de leur demande.
Sur les conclusions de la requête n° 2200153 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Il est constant qu'un certificat de résidence valable jusqu'au 16 juin 2032 a été délivré en cours d'instance à Mme D. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Il n'est pas contesté que Mme D remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité et qui ne lui a toutefois été délivré en cours d'instance qu'au mois de juin 2022. Dans ces conditions, les époux D, dont la demande indemnitaire préalable a été adressée au préfet du Rhône A un courrier recommandé du 5 janvier 2022, sont fondés à soutenir que le refus implicite initialement opposé à la demande de titre de séjour en litige était entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. Compte tenu de la suspension, A l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus, du délai de 4 mois à l'expiration duquel une décision implicite de refus du certificat de résidence sollicité A Mme D était susceptible de naître, le refus critiqué doit être regardé comme étant intervenu au mois d'octobre 2020. Dans les circonstances de l'espèce et alors en particulier qu'il résulte de l'instruction que Mme D a pour l'essentiel pu séjourner en France au cours de la période en litige sous couvert d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler et que sa situation administrative n'a pas fait obstacle à ce qu'un logement social lui soit attribué au mois de janvier 2022, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis A la requérante du fait de l'illégalité du refus critiqué, qui l'a notamment entretenue dans l'incertitude quant à sa situation administrative et empêchée d'envisager de se rendre un temps en Algérie auprès de sa mère malade ou pour des évènements familiaux, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 700 euros, tous intérêts et intérêts des intérêts compris au jour du présent jugement. Alors que les difficultés professionnelles que M. D dit avoir rencontrées ne sauraient en l'espèce être regardées comme présentant un lien direct avec l'illégalité de la décision implicite de refus de certificat de résidence initialement opposée à son épouse, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis A M. D du fait de ce refus, qui a contrarié la mise en œuvre de ses projets familiaux, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 300 euros, tous intérêts et intérêts des intérêts compris.
6. Si les requérants font également valoir dans leurs dernières écritures que le retard mis pour la délivrance du certificat de résidence en litige trouve son origine dans la perte du dossier de Mme D A les services préfectoraux, cette circonstance, demeurant sans effet sur la naissance de la décision implicite de refus dont le présent jugement constate l'illégalité, ne saurait en tout état de cause être regardée comme étant à l'origine des préjudices qui sont invoqués.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance n° 2200153.
Sur les conclusions de la requête n° 2201789 :
En ce qui concerne le versement d'une provision :
8. Le présent jugement statuant sur la demande des requérants tendant à l'indemnisation des préjudices allégués, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant au versement d'une provision.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées A les époux D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 2201789.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2200153 des époux D.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C E épouse D la somme de 700 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision implicite de refus initialement opposée à sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. F D la somme de 300 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision implicite de refus initialement opposée à la demande de titre de séjour de Mme D.
Article 4 : L'Etat versera la somme globale de 1 000 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2200153.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200153 des époux D est rejeté.
Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des époux D n° 2201789 en tant qu'elles tendent au versement d'une provision.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201789 des époux D est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse D et M. F D, ainsi qu'à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
A.-S. Soubié
Le président, rapporteur
A. B
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 - 2201789