Applicant v. Prefect: Annulment of Family Reunification Rejection Based on Insufficient Resources
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the administrative decision rejecting his application for family reunification for his spouse, arguing the rejection based on insufficient resources constituted a factual and judgmental error, as his stable salary, even considering temporary dips, exceeded the minimum growth salary threshold required over the twelve months preceding the application, despite the Prefect's reliance on the initial income assessment. The Tribunal sided with the applicant, reasoning that while resource sufficiency is generally assessed over the twelve months prior to application based on the average monthly minimum growth salary, the stability of the applicant's income, which often surpassed the required threshold, demonstrated that the Prefect committed a manifest error of appreciation in denying the request, leading to the annulment of the rejection decision and an injunction for authorization within one month, plus an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Annulment of Family Reunification Rejection Based on Insufficient Resources: The Tribunal sided with the applicant, reasoning that while resource sufficiency is generally assessed over the twelve months prior to application based on the average monthly minimum growth salary, the stability of the applicant's income, which often surpassed the required threshold, demonstrated that the Prefect committed a manifest error of appreciation in denying the request, leading to the annulment of the rejection decision and an injunction for authorization within one month, plus an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the administrative decision in the dispositive section.
The court ordered the Prefect to grant the family reunification request, referencing the implicit legal basis for injunctions established in the reasoning (Article L. 911-1 CJA was discussed but not cited in the order itself, however, the order directs action based on the annulment).
This article was cited in the dispositive section to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Hénault, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée, en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'un salaire mensuel brut supérieur au salaire minimum de croissance ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 11 juillet 2022.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2022.
Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise enregistré le 5 janvier 2023, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, a déposé, le 14 octobre 2019, auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme C. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". En vertu de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon l'article L. 434-8 dudit code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, l'article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application du décret du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 498,47 euros pour l'année 2018. Ce montant a été porté à 1 521,22 euros pour l'année 2019 par décret du 18 décembre 2018.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes sur la période des douze mois précédant la date de dépôt de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que le salaire brut mensuel de M. A, employé en contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS Groupe Arc-en-Ciel, comme électricien depuis septembre 2017, était initialement de 1 480,30 euros, puis porté à 1 570 euros à compter de mai 2018, l'intéressé percevant, en outre, une indemnité de repas. S'il est constant que cette rémunération a pu être diminuée au mois de mars 2019 du fait d'absences non rémunérées, à la suite de congés sans solde, le requérant, recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2017, est toutefois fondé à soutenir, eu égard à la stabilité de ses revenus, que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. A, en faveur de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise en date du 8 novembre 2021, susvisée, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.