Legislator Jurisprudence & Législation
2200150 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Execute Housing Relocation Order

Numéro de cause 2200150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the failure to rehouse him despite a mediation commission declaring his situation of overcrowding with minor children as urgent and priority in 2019, which was reinforced by a court order in 2020 that the State failed to execute. The Tribunal found the State liable under housing law due to its culpable failure to execute the relocation order, which caused disturbances in the claimant's living conditions because he remained in a 30m² dwelling with his family of five since the State's failure became culpable (after the deadline following the commission's decision), and consequently ordered the State to pay the claimant €4,000 in damages and €1,000 towards his legal costs, subject to the lawyer's waiver of state contributions under legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Damages for Failure to Execute Housing Relocation Order: The Tribunal found the State liable under housing law due to its culpable failure to execute the relocation order, which caused disturbances in the claimant's living conditions because he remained in a 30m² dwelling with his family of five since the State's failure became culpable (after the deadline following the commission's decision), and consequently ordered the State to pay the claimant €4,000 in damages and €1,000 towards his legal costs, subject to the lawyer's waiver of state contributions under legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat droit du logement indemnisation étatique frais de logement commandement de payer action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order condemning the State to pay damages.

Article 2

This article orders the State to pay fees to the lawyer, based on specific legal provisions.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the request.

Article 4

This article details the notification procedure for the judgment.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the payment of fees to the lawyer, as the applicant benefits from legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of fees to the lawyer, as the applicant benefits from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. B A, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 200 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à ne pas le reloger.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 25 octobre 2021.

Vu :

- le jugement n°2000792 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 août 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 juillet 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°2000792 en date du 5 août 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement du requérant avant le 1er octobre 2020, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 5 janvier 2021, réceptionné le 8 janvier suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 7 200 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec des enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que, depuis le 2 mai 2013, M. A, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs nés respectivement en 2015, 2017 et le 18 mai 2020 occupe un logement d'une superficie de 30 m². Ce logement est donc, eu égard à la composition du foyer du requérant, sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 10 janvier 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thisse de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Thisse, conseil de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2200150