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2200149 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect: Residence Permit Denial and Article 8 Claim

Numéro de cause 2200149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a Tunisian national, sought the annulment of the implicit rejection of his residence permit application by the prefect, arguing incompetence, lack of motivation, violation of Article 8 of the ECHR, and a manifest error of assessment. The Tribunal rejected the claim, first finding the implicit rejection was correctly attributed to the prefect, thus negating the incompetence claim; second, ruling the applicant failed to demonstrate having requested the grounds for the decision, thus dismissing the lack of motivation claim; and finally, determining that the applicant did not establish sufficiently strong, stable ties in France, given his single status, lack of children, and family remaining in Tunisia, thereby concluding that denying the permit did not constitute a disproportionate infringement of his right to private and family life under Article 8, nor an error of assessment by the administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefect: Residence Permit Denial and Article 8 Claim: En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [] ".

Mots-clés

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autorisations de séjour droits de la famille droit de demeurer violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2024 :

- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Darmon, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 août 1985, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour réceptionnée le 25 août 2021 par les services de la préfecture.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande. Dès lors que M. A a saisi le préfet des Alpes-Maritimes, la décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par cette autorité. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, le requérant n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet au préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [] ".

5. M. A soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée en France, faisant notamment valoir qu'il est entré en France en 2012 sous couvert d'un visa D conjoint de Français et qu'à la suite de son divorce, il a pu séjourner régulièrement en France en qualité de salarié jusqu'à son licenciement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant et que ses deux frères et sa sœur résident en Tunisie. En outre, il ne démontre pas posséder de liens anciens, intenses et stables en France, ni être dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale, au sujet de laquelle, au demeurant, il n'apporte aucune précision, dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à 27 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

6. En troisième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en refusant de délivrer un titre de séjour et en l'obligeant de quitter le territoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme C, première-conseillère,

Mme D, première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.

La présidente,

signé

M. POUGET

L'assesseure la plus ancienne,

signé

V. C La greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière