Sisters v. Prefecture: Residency Permit Denials Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree sisters sought the annulment of prefectoral orders from November 2021 that denied them residency permits, ordered their departure from French territory, and imposed one-year re-entry bans, arguing the decisions suffered from incompetence, lack of motivation, manifest error in assessing personal impact, and violation of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal dismissed all claims, finding that the delegation of authority was valid, the decisions were sufficiently motivated, and that, despite their parents' long-term status, the applicants had not established that the center of their private and family life had transferred to France given their upbringing in Haiti until their recent arrival, thus rejecting the alleged disproportionate impact under Article 8, and finding no evidence of a real risk of treatment contrary to Article 3 upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Sisters v. Prefecture: Residency Permit Denials Upheld: The Tribunal dismissed all claims, finding that the delegation of authority was valid, the decisions were sufficiently motivated, and that, despite their parents' long-term status, the applicants had not established that the center of their private and family life had transferred to France given their upbringing in Haiti until their recent arrival, thus rejecting the alleged disproportionate impact under Article 8, and finding no evidence of a real risk of treatment contrary to Article 3 upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the requests (the final order).
Cited in the rejected conclusion for the application of costs, which is reflected in the rejection mentioned in Article 10.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2200147, par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme C I D, représentée par Me Tandjigora, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'arrêté était incompétent pour l'édicter ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
II. Sous le n° 2200148, par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme G D, représentée par Me Tandjigora, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation sous astreinte ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2200147.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
III. Sous le n° 2200149, par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme H D, représentée par Me Tandjigora, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation sous astreinte ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2200147.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E F,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C I D, Mme G D et Mme H D, sœurs de nationalité haïtienne, respectivement nées les 1er décembre 1997, 6 avril 2000 et 10 novembre 1998, déclarent être entrées en France le 24 décembre 2018. Par trois arrêtés du 17 novembre 2021, le préfet de la Guadeloupe leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à leur encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an et a fixé leur pays de destination. Par trois requêtes n° 2200147, 2200148, 2200149, les requérantes demandent au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées formées par les sœurs D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° SG/BCI du 2 septembre 2020, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 4 septembre 2020, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. Emmanuel Sadoux, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, secrétaire général de la sous-préfecture, pour signer les décisions relatives à l'admission au séjour et à l'éloignement des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les trois arrêtés contestés comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir qu'ils sont entachés d'un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Les sœurs D, arrivées concomitamment sur le territoire français, se prévalent de la présence de leurs parents en France et de leur parcours académique. S'il ressort des pièces du dossier que leur père réside depuis 22 ans en Guadeloupe, où il séjourne de manière régulière depuis 2002, et que leur mère, arrivée il y a 17 ans en France, réside également de manière régulière dans l'Hexagone, le préfet de la Guadeloupe fait valoir que les sœurs D ont vécu éloignées de leurs parents la plus grande partie de leurs vies, dès lors qu'elles ont vécu jusqu'en 2018, soit jusqu'à leur majorité, à Haïti où elles ont été élevées par leurs grands-parents, pays dans lequel elles ne démontrent pas ne plus avoir d'attaches familiales. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de leur arrivée sur le territoire français, les sœurs D ne peuvent être regardées comme ayant transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, nonobstant leurs efforts académiques remarqués. Les arrêtés contestés n'ont, par suite, pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des sœurs D doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Le moyen tiré de ce que les décisions portant respectivement refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour des intéressées dans leur pays d'origine.
9. Si les requérantes peuvent en revanche utilement invoquer les stipulations de cet article à l'encontre des décisions fixant leur pays de renvoi, elles ne justifient pas des risques qu'elles disent encourir en cas de renvoi dans leur pays d'origine, en se bornant à affirmer qu'un retour dans leur pays d'origine " équivaudrait à un retour à une grande misère et à une situation économique dramatique ". Il découle de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des sœurs D tendant à l'annulation des arrêtés du 17 novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°° 2200147, 2200148 et 2200149 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C I D, Mme G D, Mme H D et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. F
Le président
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
N° 2200147, 2200148, 2200149