Legislator Jurisprudence & Législation
2200149 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2200149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to an order to leave the national territory issued by the prefect of a department following a criminal conviction for aggravated violence, sought the annulment of this decision, but the administrative tribunal dismissed the petition as inadmissible because the initial request failed to present any legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, and no proper regularization was subsequently filed as the petitioner did not attend the hearing and the appointed counsel merely deferred to the insufficient original submission.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Expulsion Order Dismissed for Procedural Defects: La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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expulsion pénale questions procédurales tentative en droit pénal insoumission à une décision de l'autorité classement définitif de la procédure mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1998, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 411-1 du code de justice administrative
Cited to establish the requirement for a claim to contain an exposition of facts and grounds, the absence of which leads to inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The core order rejecting the claim, implicitly based on the procedural deficiency identified in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The core order rejecting the claim, implicitly based on the procedural deficiency identified in the reasoning.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for a claim to contain an exposition of facts and grounds, the absence of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 :

- le rapport de Mme D ;

- les observations de Me Debord avocat désigné d'office représentant M. B non présent, en présence de M. C, interprète, qui déclare s'en rapporter à la requête ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1998, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été condamné le 24 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à dix-huit mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ".

3. Il résulte de la requête de M. B que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation, dès lors que, d'une part, le requérant, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience publique du 9 novembre 2022 et, d'autre part, l'avocat désigné d'office pour le représenter s'en est seulement rapporté aux moyens de la requête, n'ayant pu converser avec le requérant. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

M. D Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.