Administrative Closure Order Annulled Over Insufficient Evidence of COVID-19 Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's seven-day administrative closure order against an establishment due to insufficient substantiation of the alleged breaches of COVID-19 regulations; specifically, the administration failed to provide evidence that the individuals cited for lacking a health pass were in the bar section of the multi-service business, which was the part subject to that particular requirement. Consequently, the court ordered the State to pay the company €2,347 for proven loss of revenue resulting from the illegal closure, and an additional €1,500 for legal costs, while rejecting the remainder of the company's indemnity claim for unproven losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Closure Order Annulled Over Insufficient Evidence of COVID-19 Breach: Consequently, the court ordered the State to pay the company €2,347 for proven loss of revenue resulting from the illegal closure, and an additional €1,500 for legal costs, while rejecting the remainder of the company's indemnity claim for unproven losses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the prefect's decision, which is the primary ruling based on the illegality found.
This article orders the State to pay compensation for the prejudice resulting from the annulled decision.
This article is cited in Article 3 to order the State to pay costs to the opposing party.
This article applies Article L. 761-1 of the administrative justice code to order the State to pay costs.
This article is cited in the final procedural dispositions concerning the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, la SNC " Les Arcades Arbeauloo ", représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Les Arcades ", pour une durée de sept jours ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la SNC " Les Arcades Arbeauloo " la somme de 11 977 euros, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la société n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant son édiction ; les faits reprochés ne lui ont pas été exposés ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que l'établissement est un commerce multiservices dont l'activité de débit de boissons n'est qu'accessoire ;
- l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ;
- la mesure de police présente un caractère disproportionné ;
- l'édiction de cet arrêté illégal est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- la société a subi un préjudice d'exploitation pouvant être évalué à la somme de 11 977 euros résultant directement de cette faute, qu'il incombe à l'Etat d'indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- l'arrêté n'est entaché d'aucune illégalité de sorte que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée.
Par un courrier en date du 16 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la société requérante, faute de liaison du contentieux.
Par un courrier enregistré le 24 mai 2024, la SNC " Les Arcades Arbeauloo ", a présenté une réponse à ce moyen d'ordre public en indiquant avoir déposé une demande indemnitaire préalable auprès de la sous-préfecture du Havre.
Par un courrier en date du 21 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées à titre provisionnel, par la société requérante, en l'absence de conclusions tendant au versement d'une indemnité à titre définitif.
Par un courrier enregistré le 27 juin 2024, la SNC " Les Arcades Arbeauloo ", a présenté une réponse à ce moyen d'ordre public en indiquant que ses demandes étaient formées, non à titre provisionnel, mais à titre définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Mulot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC " Les Arcades Arbeauloo " exploite un bar-tabac-presse-jeux à l'enseigne " Les Arcades ", au Havre (Seine-Maritime). Le 9 décembre 2021, la Police Nationale a constaté que deux personnes se trouvant au sein de l'établissement étaient, pour l'une, dépourvue de masque, pour l'autre, dépourvue de passe sanitaire. La SNC " Les Arcades Arbeauloo " a été mise en demeure, le même jour, par le préfet de la Seine-Maritime, de respecter les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise sanitaire. Le 30 décembre 2021, un nouveau contrôle opéré au sein de l'établissement a permis de constater qu'un client était dépourvu de passe sanitaire. Par un arrêté en date du 6 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la fermeture administrative pour une durée de sept jours de l'établissement " Les Arcades ". Par la présente instance, la société requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté litigieux et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de son édiction.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021, dans sa version applicable au litige : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () II. - Portent un masque de protection : 1° Le personnel des établissements ; / 2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement. ". Aux termes de l'article 47-1 du même décret, dans sa version applicable au litige : " I. - Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants : / 1° Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; / 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. / A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4. / II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès des () clients aux établissements () suivants : / () 6° Les restaurants, débits de boissons () ".
3. La société requérante fait valoir que la mesure de police repose sur des faits matériellement inexacts dès lors, notamment, qu'il n'est pas précisé dans quelle partie de l'établissement, ni au titre de quelle activité, les manquements ont été constatés et ce, alors que la réglementation relative à l'obligation de présenter un passe sanitaire citée au point précédent, ne concerne que la partie débit de boissons de l'établissement. En l'espèce, alors que ni le procès-verbal du contrôle opéré le 9 décembre 2021, ni le rapport de synthèse du 6 janvier 2022 ne sont versés aux débats par l'administration, les seules mentions du formulaire de mise en demeure du 9 décembre 2021 et les succinctes indications du procès-verbal de contrôle du 30 décembre 2021, qui se borne à indiquer " qu'une personne est démuni (sic) de son pass sanitaire en cours de validité ", ne permettent pas de déterminer que les personnes contrôlées pour défaut de passe sanitaire l'ont été alors qu'elles fréquentaient la partie " débit de boissons " de l'établissement, soumise à une telle obligation, en application des dispositions de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que la mesure de police contestée repose sur des manquements dont la matérialité n'est pas établie. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que l'arrêté litigieux du 6 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime, doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il résulte de l'instruction, en particulier des éléments comptables produits par la société requérante, que la perte de chiffre d'affaires, pour la période du 7 au 14 janvier 2022, évaluée par référence au chiffre d'affaires réalisé sur la même période, l'année précédente, s'élève à la somme 5 378 euros. Par suite, après application du taux de marge de 43,65%, la perte effectivement subie par la SNC " Les Arcades Arbeauloo ", s'élève à la somme de 2 347 euros. Ce préjudice, justifié dans son principe et dans son montant, résulte directement de la mesure de fermeture illégale. Par suite, l'Etat en indemnisera la société requérante à concurrence de cette somme. En revanche, en se bornant à indiquer qu'elle a subi une perte de " commissions " s'élevant à 9 630 euros, sans autres indications, la SNC " Les Arcades Arbeauloo " n'établit pas le préjudice dont elle demande réparation. Celui-ci ne saurait, dès lors, donner lieu à indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SNC " Les Arcades Arbeauloo " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 347 euros à la SNC " Les Arcades Arbeauloo " en indemnisation de son préjudice.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SNC " Les Arcades Arbeauloo " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC " Les Arcades Arbeauloo " et au préfet de la Seine-Maritime.
En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Dujardin, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé : S. Combes