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2109890 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Refusal to Renew Employee Residence Permit Based on Lack of Vized Contract

Numéro de cause 2109890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who initially entered France on a short-stay visa and subsequently held a residence certificate as the spouse of a French national, sought to renew his status by requesting a "salarié" (employee) residence certificate under Article 7(b) of the 1968 Franco-Algerian Agreement, which the prefect denied, ordering his departure from French territory. The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that the decision was sufficiently motivated and that the rejection was legally justified because the applicant failed to present an employment contract *vized* by the Ministry of Employment, a mandatory requirement under Article 7(b), and that any factual error regarding the contract's full-time status was irrelevant to the legal non-compliance; furthermore, the court found no manifest error of appreciation regarding the expulsion order, given the applicant's relatively recent arrival, lack of family obligations, and insufficiently demonstrated professional integration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Refusal to Renew Employee Residence Permit Based on Lack of Vized Contract: The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that the decision was sufficiently motivated and that the rejection was legally justified because the applicant failed to present an employment contract *vized* by the Ministry of Employment, a mandatory requirement under Article 7(b), and that any factual error regarding the contract's full-time status was irrelevant to the legal non-compliance; furthermore, the court found no manifest error of appreciation regarding the expulsion order, given the applicant's relatively recent arrival, lack of family obligations, and insufficiently demonstrated professional integration.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut professionnel contrat de droit administratif statut juridique décision préfectorale de renvoi erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the petitioner's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the dispositive, justifying the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Alain Henri Enam, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " d'une durée d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait, ou à tout le moins une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai suivant à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;

- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 24 juillet 1989 à Sidi Aich (Algérie), est entré en France en 2020 sous couvert d'un visa de court séjour, puis s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 30 octobre 2020, dans le cadre du renouvellement de son certificat de résidence, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet de

la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En 2ème lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 : [] b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".

4. En l'espèce, M. C ne conteste pas que le contrat de travail produit à l'appui de sa demande de changement de statut n'a pas été visé par les services du ministre chargé de l'emploi. S'il soutient qu'il était titulaire, à la date de la signature de ce contrat, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui l'autorisait à travailler, cette circonstance est sans incidence sur l'application, à la date de sa demande de changement de statut, des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, lesquelles subordonnent notamment la délivrance du certificat de résidence portant la mention " salarié " à la présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'il n'a pas été en mesure de produire le contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur pour être admis au séjour en qualité de salarié.

5. En troisième lieu, M. C fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en indiquant que le contrat de travail produit à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident algérien était un contrat de travail à temps partiel. S'il résulte des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un contrat de travail à temps plein, cette erreur de fait est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué compte tenu de ce qui résulte du point précédent.

6. En quatrième lieu, M. C est entré en France en mars 2020, muni d'un visa de court séjour. Il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune intégration particulière. S'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour un emploi à temps plein d'" employé polyvalent " dans un restaurant, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Michel Romicianu, président-rapporteur,

Mme Marianne Parent, première conseillère,

M. Youssef Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023.

Le Président-rapporteur,

M. D

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

M. B La greffière,

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.