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2109888 Généré par l'IA

Ministry of the Interior v. Administrative Assistant (COVID-19 Warning Annulment)

Numéro de cause 2109888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal annulled a formal warning issued by the Ministry of the Interior against an administrative assistant based on allegations of failing to report her daughter's potential COVID-19 symptoms and not consistently wearing a mask at work. The court reasoned that no regulation required an employee to inform management of being a "potential contact" when a diagnosis was not yet confirmed, and the ministry failed to provide any evidence to substantiate the claim that the employee did not wear her mask, rendering the factual basis of the sanction materially inaccurate and the resulting disciplinary measure invalid.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Ministry of the Interior v. Administrative Assistant (COVID-19 Warning Annulment): The court reasoned that no regulation required an employee to inform management of being a "potential contact" when a diagnosis was not yet confirmed, and the ministry failed to provide any evidence to substantiate the claim that the employee did not wear her mask, rendering the factual basis of the sanction materially inaccurate and the resulting disciplinary measure invalid.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve état de fait pertinent sanction administrative recours en annulation en droit de l'Union mesure disciplinaire motifs de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly annuls the administrative decision against the applicant.
Article 2
This article concerns the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly annuls the administrative decision against the applicant.

Article 2

This article concerns the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2021, par lequel la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur a prononcé un avertissement à son encontre.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les obligations qu'on lui reproche d'avoir méconnues n'existent pas ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Théoleyre,

- et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B est adjointe administrative affectée au bureau des affaires générales, des études et des statuts (BAGES) à la sous-direction des personnels du ministère de l'intérieur depuis le 1er avril 2013. Par un courrier du 31 décembre 2020, la directrice des ressources humaines a informé l'intéressée de ce qu'elle envisageait de prononcer un avertissement à son encontre, qui est intervenu le 12 février 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi de du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ".

3. L'administration a sanctionné Mme B au motif qu'elle aurait manqué à son devoir d'exemplarité, dès lors que, d'une part, elle n'avait pas prévenu sa hiérarchie de ce que sa fille présentait des symptômes pouvant laisser supposer une contamination au coronavirus, le 12 octobre 2020, et que, d'autre part, elle n'avait pas respecté les gestes barrières sur son lieu de travail.

4. Toutefois, d'une part, il ne résulte d'aucun texte législatif ou règlementaire pris pour lutter contre l'épidémie liée à la Covid-19, ni davantage des termes des circulaires et instructions produites en défense par le ministre, qu'un agent qui est en contact avec une personne qu'il croit présenter des symptômes correspondant à ceux constatés chez les personnes contaminées au coronavirus, doive en informer sa hiérarchie. Il ressort au contraire des documents d'orientations accessibles aux fonctionnaires, que la requérante produit à l'appui de sa requête, qu'était recommandée, sauf exception, l'application de la règle selon laquelle l'agent était seulement tenu de prévenir sa hiérarchie en cas contact avec des tiers porteurs avérés du coronavirus. Ainsi, la circonstance que la requérante n'ait pas prévenu sa hiérarchie de ce qu'elle était " potentiellement cas contact ", pour reprendre les termes du ministre, et alors que le diagnostic virologique de la maladie de sa fille n'a été établi que le lendemain, 13 octobre 2020, n'était pas de nature à justifier une sanction disciplinaire.

5. D'autre part, le ministre se prévaut de ce que Mme B n'aurait " pas porté son masque toute la journée " le 12 octobre 2020. Si ce seul motif aurait suffi à justifier le prononcé d'un avertissement, la requérante conteste n'avoir pas porté son masque, précisant qu'elle ne l'a retiré que pour de courts instants, de manière épisodique. Dès lors que le ministre ne produit aucun début de preuve de ce qu'il allègue, sa décision doit être regardée comme entachée d'inexactitude matérielle des faits.

6. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées et à demander l'annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 février 2021 par lequel la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur a prononcé un avertissement à l'encontre de Mme B est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Pestka, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

M. Théoleyre

Le président,

P. Laloye

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2109888/6-