Claimant v. Administration Regarding Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative decision that refused a full remission of an overpayment of activity bonus funds totaling €1,378.98 accrued between October 2020 and March 2021, arguing their financial situation made repayment impossible. The court, exercising its full jurisdiction over such claims, found that although the claimant had failed to declare sickness benefits for over six months, this omission, which was later corrected by the claimant, did not indicate a fraudulent intent, thus satisfying the good faith requirement; furthermore, the claimant's current precarious financial situation, evidenced by low resources relative to expenses and a low family quotient, justified a full remission under the relevant social security code provisions, leading the tribunal to annul the refusal decision and grant the total debt remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Claimant v. Administration Regarding Overpayment Remission: The court, exercising its full jurisdiction over such claims, found that although the claimant had failed to declare sickness benefits for over six months, this omission, which was later corrected by the claimant, did not indicate a fraudulent intent, thus satisfying the good faith requirement; furthermore, the claimant's current precarious financial situation, evidenced by low resources relative to expenses and a low family quotient, justified a full remission under the relevant social security code provisions, leading the tribunal to annul the refusal decision and grant the total debt remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the CAF's decision, which is the main outcome of the case.
This article grants the full remission of the debt, which is the core ruling on the merits.
This article establishes the legal basis under which the remission of the debt was granted (good faith or precarity of the debtor's situation).
This procedural article was cited as the basis for the designated single judge to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité relatif à la période d'octobre 2020 à mars 2021, s'élevant à la somme de 1 378,98 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. B un indu de prime d'activité pour les mois d'octobre 2020 à mars 2021 d'un montant de 1 378,98 euros. M. B a alors sollicité de la caisse d'allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par courrier du 17 novembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme contestant cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, en déclarant comme salaires des sommes correspondant à des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, pour une période de plus de six mois, correspondant à deux déclarations trimestrielles, a certes manqué à ses obligations déclaratives. Il ne résulte cependant pas de l'instruction et la caisse ne l'allègue pas, au demeurant, que cette omission, qui a été réparée par l'allocataire lui-même, par courriel du 3 mai 2021, soit constitutive d'une volonté manifeste de dissimulation. Il s'ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée, compte tenu des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date de la présente décision, comme satisfaite.
5. En second lieu, le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, faisant valoir des ressources s'élevant à 760 euros par mois pour des charges s'élevant à un montant total de 602 euros par mois, hors dépenses alimentaires et d'habillement. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Nord du 31 juillet 2023 mentionnant un quotient familial de 597 euros, que M. B, se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter totalement de sa dette de prime d'activité, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du 17 novembre 2021 et d'accorder à M. B, une remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité d'un montant total de 1 378,98 euros mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. B la remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 378,98 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière