Social Housing Refusal Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA priority applicant for social housing sought the annulment of a social landlord's decision refusing to grant her a specific apartment, arguing her current 30 square meter dwelling with four children was inadequate and the rent too high. The court rejected the claim, acknowledging the current housing was unsuitable but reasoning that the applicant failed to establish that the commission’s decision to attribute the apartment to another candidate, who was placed in first position, constituted a misapplication of the housing attribution regulations, which require consideration of housing conditions, household composition, and needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IASocial Housing Refusal Appeal Dismissal: Mme C B A, reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, a présenté sa candidature à l'attribution d'un logement de type " T4 ", situé 42 rue des Hauts Fresnais, bâtiment B, porte B033, à Ballainvilliers. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission d'attribution des logements du bailleur social " CDC Habitat social ", qui a classé sa candidature en deuxième position, a refusé de lui attribuer ce logement.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme C B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission d'attribution des logements du bailleur social " CDC Habitat social " a refusé de lui attribuer le logement situé 42 rue des Hauts Fresnais, bâtiment B, porte B033, à Ballainvilliers.
Elle soutient que le logement dans lequel elle vit avec ses quatre enfants, d'une surface de 30 mètres carrés, n'est pas adapté, notamment pour permettre à ses deux filles ainées de faire leurs devoirs, et que le loyer est trop élevé.
La CDC " Habitat social " n'a pas présenté d'écritures en défense.
L'instruction a été close au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, a présenté sa candidature à l'attribution d'un logement de type " T4 ", situé 42 rue des Hauts Fresnais, bâtiment B, porte B033, à Ballainvilliers. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission d'attribution des logements du bailleur social " CDC Habitat social ", qui a classé sa candidature en deuxième position, a refusé de lui attribuer ce logement.
2. Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. () / III. - La commission attribue nominativement chaque logement locatif. / Elle exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441. () ". Aux termes de l'article L. 441-1 de ce code : " () Pour l'attribution des logements, () il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs () ". Aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 331-25-1. () ".
3. Mme B A fait valoir que le logement dans lequel elle vit avec ses quatre enfants n'est pas adapté aux besoins de la famille, notamment en ce qu'il ne permet pas à ses deux filles ainées, respectivement nées en 2013 et 2015, et scolarisées en école élémentaire, de faire leurs devoirs, et que le loyer est trop élevé. Il ressort certes des pièces du dossier que le logement occupé par Mme B A et ses quatre enfants, d'une superficie de 30 mètres carrés, n'est pas adapté aux besoins de la famille. Toutefois, il ne ressort pas de ces circonstances qu'en refusant d'attribuer le logement en cause à Mme B A, la commission d'attribution des logements du bailleur social " CDC Habitat social " aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent, dès lors notamment qu'il n'est pas établi ni même soutenu par la requérante que la situation de l'attributaire du logement ne justifiait pas qu'il soit placé en première position.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la " CDC Habitat social ".
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Connin, conseiller,
- Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
signé
A. Milon
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.