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2109878 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Residence Permit Annulment and Implicit Rejection Challenge

Numéro de cause 2109878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application, refusal to communicate the grounds for rejection, and an order for the prefect to issue a temporary permit or reconsider her situation, alleging insufficient motivation and an error of manifest appreciation regarding her eligibility for a private and family life permit as an employee. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to prove the prefect received her subsequent request for the grounds of the initial implicit rejection, and that an implicit rejection is not illegal solely for lack of motivation; furthermore, the court noted the applicant provided no evidence to support her claim for a residence permit based on her administrative and professional status.

Regeste Legislator

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article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect: Residence Permit Annulment and Implicit Rejection Challenge: Enfin, Mme A soutient également qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, elle ne produit aucune pièce établissant sa situation administrative et professionnelle. Dès lors, ce moyen en peut qu'être écarté.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation moyens invocables recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, Mme A soutient également qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

- d'annuler la décision implicite de rejet du 14 mai 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui communiquer les motifs de son rejet implicite ;

- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est éligible à un titre de séjour vie privée et familiale, en qualité de salarié ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens sont infondés.

Par décision du 27 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé l'aide juridique à Mme A.

Une ordonnance du 24 novembre 2022 a clos l'instruction au 3 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre les particuliers et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l'audience.

Mme Gosselin, vice-président a donné lecture de son rapport à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 4 novembre 1979 à Tabolilie (Côte d'Ivoire) est entré en France en 2002 selon ses affirmations. Elle a demandé le 14 janvier 2021 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de salarié. Le préfet n'a jamais répondu, faisant naître ainsi une décision implicite de rejet le 14 mai 2021. Mme A en demande l'annulation ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Yvelines n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () " ; aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Mme A soutient que le préfet des Yvelines n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs qu'elle lui aurait envoyée le 14 mai 2021. A l'appui de sa demande, elle produit un accusé d'envoi d'une lettre recommandée du 3 juin 2021. Toutefois, elle ne produit pas l'accusé de réception établissant que le préfet aurait bien reçu sa demande. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision implicite de rejet.

4. En tout état de cause, Mme A soutient que la décision implicite de rejet du 14 mai 2021 serait dépourvue de motivation. Mais, comme le rappelle les dispositions précitées, cette décision n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

5. Enfin, Mme A soutient également qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, elle ne produit aucune pièce établissant sa situation administrative et professionnelle. Dès lors, ce moyen en peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Gosselin, président,

- Mme Vincent, première conseillère,

- Mme Geismar, première conseillère.

Rendu par mise à disposition du public au greffe le 27 janvier 2023

Le président - rapporteur,

signé

C. GosselinL'assesseur le plus ancien,

signé

L. Vincent

La greffière,

signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.