Legislator Jurisprudence & Législation
2109876 Généré par l'IA

Compensation for Illegal Refusal of Family Reunification Visas

Numéro de cause 2109876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought compensation from the State for damages resulting from the illegal refusal by French consular authorities and the visa appeals commission to grant long-stay family reunification visas to two individuals, which resulted in a prolonged separation from their parent who was recognized as a refugee. The court found that the initial visa refusals were illegal because the applicants' filiation with the parent was established by official documents from 2016, which constituted a fault by the State engaging its responsibility for the period between the initial illegal refusal notification (January 28, 2019) and the eventual visa issuance (December 28, 2020). Consequently, the court ordered the State to pay a total of €6,000 to compensate for the moral prejudice and disruption of living conditions caused by this separation, plus €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Compensation for Illegal Refusal of Family Reunification Visas: The court found that the initial visa refusals were illegal because the applicants' filiation with the parent was established by official documents from 2016, which constituted a fault by the State engaging its responsibility for the period between the initial illegal refusal notification (January 28, 2019) and the eventual visa issuance (December 28, 2020). Consequently, the court ordered the State to pay a total of €6,000 to compensate for the moral prejudice and disruption of living conditions caused by this separation, plus €1,200 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial visa séparation de corps indemnisation étatique indemnisation des réfugiés indemnisation pour détention injustifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the State to pay the indemnities.

Article 2

This article orders the State to pay the costs under the cited article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 for the final order regarding legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 25 novembre 2021, M. H et M. B A D, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à verser à M. H, pour son compte et celui de son fils mineur M. C E D, la somme de 51 000 euros, et à M. B A D la somme de 28 000 euros, en réparation de leurs préjudices, consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer à M. C E D et M. B A D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision des autorités consulaires françaises de refus opposée aux demandes de visas de long séjour présentées par les intéressés le 28 juin 2018 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 février 2019, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2019, sont illégales, et par suite, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- ces fautes ont entraîné des préjudices dont ils demandent réparation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les préjudices allégués ne présentent pas un caractère réel, direct et certain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G et M. A D demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 79 000 euros en réparation des préjudices résultant des décisions de refus de visa d'entrée en France opposées par les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo et par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, aux demandes de visas de long séjour en qualité d'enfants mineurs de réfugié, présentées pour les jeunes B A D et C E D.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute de l'Etat :

2. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement n° 1906003 du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2019 que dès la date du refus opposé par les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo aux demandes de visas présentées pour MM. B A D et C E D, leurs liens de filiation avec M. G devaient être regardés comme établis par les jugements supplétifs rendus en 2016 et les actes d'état civil dressés la même année en transcription desdits jugements supplétifs. L'illégalité des refus de visas constitue une faute de nature à ouvrir aux requérants droit à réparation par l'Etat.

En ce qui concerne la période de responsabilité :

3. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter de la date à laquelle des refus illégaux de visas doivent être regardés comme ayant été notifiés aux intéressés, soit à compter du 28 janvier 2019 et jusqu'à la date de délivrance de ces visas, soit jusqu'au 28 décembre 2020.

En ce qui concerne les préjudices :

4. L'illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de presque deux ans la séparation de M. G et de ses fils alors mineurs. Eu égard à cette durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des intéressés en allouant à ce titre la somme de 3 000 euros à verser à M. G, pour son compte et celui de son fils mineur, et la somme de 3 000 euros à verser à M. A D.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme totale de 6 000 euros, en réparation de leurs préjudices, cette somme portant intérêts à compter du 16 avril 2021, date de réception de la demande d'indemnisation par l'administration.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. G une somme de 3 000 euros et à M. A D la somme de 3 000 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts à compter du 16 avril 2021.

Article 2 : L'Etat versera à M. G et à M. A D la somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H, à M. B A D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

S. THOMAS

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier