Challenge to Driver's License Invalidation Due to Point Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating their driver's license, which resulted from prior point deductions, including one for an offense on March 11, 2019, and requested the addition of points from a road safety awareness course taken in July 2021. The court rejected the claim regarding the uncredited course points, noting administrative records confirmed the four points were added on July 21, 2021, and dismissed the challenge to the 2019 point deduction as inadmissible because the administrative court lacks jurisdiction to rule on the imputability of a criminal road traffic offense. Consequently, the entire request for annulment and injunction was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Driver's License Invalidation Due to Point Deductions: The court rejected the claim regarding the uncredited course points, noting administrative records confirmed the four points were added on July 21, 2021, and dismissed the challenge to the 2019 point deduction as inadmissible because the administrative court lacks jurisdiction to rule on the imputability of a criminal road traffic offense. Consequently, the entire request for annulment and injunction was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the appellant's request.
This article, cited in the appellant's request for costs, was explicitly considered in the ruling which denied the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 16 novembre 2021, M. B D, représenté par Me Nivault demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 11 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer les quatre points obtenus à la suite de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 19 et 20 juillet 2021 et de lui restituer les trois points retirés à la suite de l'infraction commise le 11 mars 2019 sur son permis de conduire ainsi que son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 19 et 20 juillet 2021 ouvrant droit à l'attribution de quatre points sur son permis de conduire, or ces points ne lui ont pas été attribués, s'ils l'avaient été, son solde de points ne serait pas nul ;
- l'infraction du 11 mars 2019 ne lui est pas imputable, elle a été commise par M. C, cela a été signalé à l'administration qui ne l'a pas pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen relatif à l'imputabilité de l'infraction commise le 11 mars 2019 est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- aucune disposition n'impose de mentionner de manière chronologique les infractions dans la décision 48 SI ;
- il ressort du relevé d'information intégral que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 juillet 2021 a été pris en compte et que 4 points ont été ajouté le 21 juillet 2021 sur le permis de conduire de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a commis différentes infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et notamment l'infraction commise le 11 mars 2019, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. D demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 11 mars 2019.
2. En premier lieu, M. D soutient qu'il a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 19 et 20 juillet 2021 et que la reconstitution de points auquel ce stage ouvre droit n'a pas été prise en compte par l'administration. Toutefois, il ressort du relevé intégral d'information édité le 11 mars 2022 que le requérant a bien bénéficié d'un ajout, le 21 juillet 2021, de quatre points consécutivement à un stage effectué les 19 et 20 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé par M. D n'aurait pas été pris en compte par l'administration avant l'édiction de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire doit être écarté.
3. En second lieu, M. D soutient que l'infraction commise le 11 mars 2019 ne lui est pas imputable, ce qui a été signalé à l'administration. Toutefois, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur l'imputabilité d'une infraction pénale frappant un usager de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que l'infraction commise le 11 mars 2019 n'est pas imputable au requérant doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,