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2109869 Généré par l'IA

Property Owner v. State Regarding Withdrawal of Renovation Subsidy Following Spouse's Death

Numéro de cause 2109869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner challenged the implicit rejection of her administrative appeal against the withdrawal of a home renovation subsidy ("MaPrimeRénov'") based on the death of her husband, whose name mistakenly appeared on the application submitted by their designated agent, despite the owner herself having signed the mandate. The Tribunal Administrative de Montreuil rejected the claim, reasoning that even if the agent committed a clerical error regarding the applicant's first name on the payment request, this error was irrelevant to the legality of the decision to withdraw the subsidy, which was based on the fact that the original applicant had died before the grant was awarded, rendering the initial application invalid for continuation.

Regeste Legislator

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Article 1er; Property Owner v. State Regarding Withdrawal of Renovation Subsidy Following Spouse's Death: The Tribunal Administrative de Montreuil rejected the claim, reasoning that even if the agent committed a clerical error regarding the applicant's first name on the payment request, this error was irrelevant to the legality of the decision to withdraw the subsidy, which was based on the fact that the original applicant had died before the grant was awarded, rendering the initial application invalid for continuation.

Mots-clés

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décès du conjoint subvention allocation de décès biens étatiques erreur administrative état requis

Dispositions légales citées

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Article 1er
The appeal was rejected based on this operative article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal was rejected based on this operative article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B D, représentée par Me Trennec, demande au tribunal d'annuler la décision née le 16 mai 2021 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (A) a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 10 mars 2021 par laquelle la directrice générale de A a rejeté sa demande de subvention " MaPrimeRénov'".

Elle soutient que l'erreur commise sur le prénom du demandeur dans l'information du dossier adressé par la société AXDIS PRIME à A est purement matérielle et n'aurait pas dû entraîner le retrait d'attribution de la prime après l'envoi du certificat de décès de son mari dès lors qu'elle avait signé elle-même le mandat.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la directrice de A conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias ;

- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D était propriétaire avec son époux, M. C D, d'un logement au 70, avenue Jean-Jaurès à Aulnay-sous-Bois. Monsieur D étant décédé le 29 janvier 2020, Mme D, afin de bénéficier de la subvention " MaPrimeRénov' " pour des travaux d'isolation de son domicile, a donné le 15 juillet 2020 mandat à la société AXDIS PRIME pour constituer le dossier et le gérer. Le dossier adressé par la société mandataire à A a été établi au nom de M. C D. Ayant été informée par la société AXDIS PRIME du décès de M. D, A, par décision du 10 mars 2021, a retiré la subvention, d'un montant de 18 000 euros. Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D a été implicitement rejeté.

2. Aux termes de l'article 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : " I.- La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou, à compter du 1er juillet 2021, à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes :/ 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer à Mme D le droit à la subvention " MaPrimeRénov' " dont le bénéfice avait été demandé par son époux, A s'est fondée sur le fait que le décès du demandeur avant l'octroi ne permettait pas de poursuivre l'instruction du dossier. Si Mme D fait valoir que le mandataire qu'elle avait désigné pour effectuer en son nom et pour son compte les démarches relatives à cette subvention, notamment celles relatives à la constitution de son dossier de demande d'aide et son dépôt en ligne, a commis une erreur sur le prénom du demandeur, ayant mentionné, dans sa demande de paiement, par suite d'une erreur de plume, celui de son époux décédé, cette circonstance, en admettant qu'elle soit vraie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Mme D n'est, par suite, pas fondée à en demander l'annulation.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

Le rapporteur,

H. Marias

Le président,

J.-F. Baffray

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.