Legislator Jurisprudence & Législation
2109868 Généré par l'IA

Driving License Point Credit Refusal Upheld Due to One-Year Interval Requirement

Numéro de cause 2109868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a ministerial decision refusing to credit four points to their driving license following a safety awareness course taken on July 9 and 10, 2021, because a prior point-reconstituting course had been completed only one day short of a full year earlier, on July 10 and 11, 2020. The court rejected the claim, reasoning that under the applicable traffic code, recovery of points through such a course is limited to "once per year," and the interval of just one day between the two stages meant the administrative decision correctly applied the statutory limitation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 223-6 du code de la route; Driving License Point Credit Refusal Upheld Due to One-Year Interval Requirement: The court rejected the claim, reasoning that under the applicable traffic code, recovery of points through such a course is limited to "once per year," and the interval of just one day between the two stages meant the administrative decision correctly applied the statutory limitation.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire limites légales délai de carence d'une année course de contrôle conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's claim, which is the main outcome of the decision.

Article L. 223-6 du code de la route

This provision was cited in the reasoning explaining why the claim was rejected, as the court found the Minister correctly applied it concerning the limit of one stage per year.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 juillet 2021.

Il soutient que la décision du 15 juillet 2021 méconnaît l'article L. 223-6 du code de la route, dès lors qu'il avait effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 juillet 2020 et qu'il avait droit à l'ajout de 4 points à la suite du nouveau stage de sensibilisation effectué les 9 et 10 juillet 2021 soit un an plus tard.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. A les 9 et 10 juillet 2021, au motif qu'il avait déjà bénéficier d'une reconstitution de points moins d'un an avant à la suite d'un précédent stage. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points ()/ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Et aux termes de l'article R. 223-8 de même code : " I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ".

3. Il résulte de l'instruction que moins d'un an, il est vrai à un seul jour près, s'était écoulé entre le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 juillet 2020 par le requérant et le nouveau stage effectué du 9 au 10 juillet 2021. Par suite, un tel stage ne pouvant donner lieu à la récupération de points que dans la limite d'une fois par an, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le magistrat désigné,

X. CATROUX

La greffière,

V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

La greffière,