Legislator Jurisprudence & Législation
2109868 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Card Annulled Over Integration Assessment

Numéro de cause 2109868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue a ten-year residence card, arguing procedural error for lack of municipal consultation and manifest error of assessment regarding his integration into the Republic, based on a prior incident involving the fraudulent possession of an administrative document. The court annulled the refusal, reasoning that the prior possession of a false residence permit, absent any criminal conviction and noting the applicant had not used it since regularizing his status, did not, by itself, demonstrate a failure to integrate into French society, thus constituting a manifest error of appreciation by the prefect. The court ordered the prefect to re-examine the administrative situation within a specified timeframe but rejected claims for legal costs and an immediate injunction with a daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er; Refusal to Issue Residence Card Annulled Over Integration Assessment: The court annulled the refusal, reasoning that the prior possession of a false residence permit, absent any criminal conviction and noting the applicant had not used it since regularizing his status, did not, by itself, demonstrate a failure to integrate into French society, thus constituting a manifest error of appreciation by the prefect. The court ordered the prefect to re-examine the administrative situation within a specified timeframe but rejected claims for legal costs and an immediate injunction with a daily penalty.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée positions administratives appréciation manifestement inexacte statut juridique intégration insuffisante

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's claim for costs based on this article.
article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas recueilli préalablement l'avis de sa commune de résidence conformément à l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
The court explicitly annulled the decision refusing to issue a ten-year residence card, which is the main operative order.
Article 2
The court ordered the prefect to re-examine the administrative situation of M. A.
Article 3
The court rejected the remainder of the claims presented by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the decision refusing to issue a ten-year residence card, which is the main operative order.

Article 2

The court ordered the prefect to re-examine the administrative situation of M. A.

Article 3

The court rejected the remainder of the claims presented by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas recueilli préalablement l'avis de sa commune de résidence conformément à l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en considérant qu'il ne respectait pas les principes qui régissent la République française, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2023.

Un mémoire, enregistré le 15 mai 2023 après la clôture de l'instruction, a été présenté par M. A mais n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entré sur le territoire français en 2014, M. B A, ressortissant malien né le 4 avril 1981 à Bamako, a obtenu, le 2 novembre 2017, un titre de séjour régulièrement renouvelé, puis, à compter du 27 août 2019, une carte pluriannuelle de deux ans, en sa qualité de parent d'enfant français. Le 30 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Si le préfet des Yvelines a fait droit à sa demande de titre de séjour pluriannuel, il a refusé en revanche, par une décision du 22 février 2021, de lui délivrer une carte de résident. M. A demande l'annulation de cette décision en tant seulement qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au mins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Enfin, aux termes de l'article L. 413-7 de ce même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. A la carte de résident qu'il avait sollicité au motif qu'il avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour " détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ", à la suite de la découverte, le 15 juin 2019, lors d'un contrôle routier, d'un faux titre de séjour dans son portefeuille. Toutefois, en l'absence de toute condamnation pénale et alors qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a plus jamais fait usage de sa fausse carte de séjour à compter de sa régularisation, en novembre 2017, ces faits ne sauraient à eux seuls révéler un défaut d'intégration républicaine du requérant dans la société française au sens des dispositions précitées. Par suite, en se fondant sur ce seul élément, le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. A qui n'a pas introduit sa requête avec le concours d'un avocat ne justifie d'aucun frais de procédure. Par suite, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative et des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 février 2021, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte de résident à M. A, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Blanc, président,

- M. Jauffret, premier conseiller,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

signé

Ch. DegorceLe président,

signé

Ph. Blanc

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.