Withdrawal of Pharmacy Transfer Annulment Petition and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision authorizing the transfer of a pharmacy location, arguing procedural irregularities, including failure to consult required bodies and incomplete supporting documentation, and arguing the transfer would impair optimal drug accessibility. Following the filing of the petition, the petitioner formally and unequivocally withdrew the request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the claim and order the petitioner to pay a specified sum to the pharmacy entity benefiting from the authorized transfer to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Pharmacy Transfer Annulment Petition and Award of Costs: Following the filing of the petition, the petitioner formally and unequivocally withdrew the request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the claim and order the petitioner to pay a specified sum to the pharmacy entity benefiting from the authorized transfer to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision orders the applicant to pay a sum to the opposing party regarding legal costs under the mentioned article.
This article is cited in the dispositive for the imposition of legal costs against the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme D C, représentée par Me Ribière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a autorisé M. A B représentant de la SELARL Grande pharmacie Bastille Faubourg, à transférer l'officine dont il est titulaire du 59 rue de Charenton au 84 rue du faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'ARS d'Île-de-France n'a consulté ni le conseil de l'ordre des pharmaciens, ni les syndicats représentatifs en application de l'article L. 5125-18 du code de la santé publique ;
- le dossier présenté par la Grande Pharmacie Bastille Faubourg était incomplet au regard des dispositions des articles R. 5125-1, R. 5125-8 et R. 5125-9 du code de la santé publique, ainsi que des dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 5112-3 du code de la santé publique, dès lors qu'elle porterait atteinte au principe d'une desserte optimale en médicaments.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, l'ARS d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2021, la SELARL Grande pharmacie Bastille Faubourg, représentée par Me Bembaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Théoleyre,
- et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2021, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de la société Grande pharmacie Bastille-Faubourg du 59, rue de Charenton à Paris (75012) au 84, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75012). Par sa requête introductive, Mme D C, pharmacienne et exploitante de l'officine Sebbag-Allouche, sise 97, avenue Ledru-Rollin à Paris (75011), demandait l'annulation de cette décision d'autorisation de transfert.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Grande pharmacie Bastille-Faubourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Mme C versera la somme de 1 500 euros à la société Grande pharmacie Bastille-Faubourg en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au directeur général de l''Agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la société Grande pharmacie Bastille-Faubourg.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Pestka, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2109866/6-