Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an implicit refusal for a residence permit and an injunction compelling the Prefect to issue one, along with costs. The court determined that since the Prefect subsequently issued the residence permit during the proceedings, the claims for annulment and injunctive relief became moot and no longer required a ruling. However, as the applicant's request for legal aid had been denied, the claim for costs under the combined provisions was adjusted, leading the court to order the State to pay the applicant a sum for non-recoverable expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award: The court determined that since the Prefect subsequently issued the residence permit during the proceedings, the claims for annulment and injunctive relief became moot and no longer required a ruling. However, as the applicant's request for legal aid had been denied, the claim for costs under the combined provisions was adjusted, leading the court to order the State to pay the applicant a sum for non-recoverable expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum to M. C under this article for costs not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission au titre de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; elle est également, pour les mêmes motifs, entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à M. C, qui lui a été remis le 4 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, M. C indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 4 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C et lui a délivré un titre de séjour valable à compter du 4 novembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. La demande d'aide juridictionnelle de M. C ayant été rejetée, celui-ci ne peut demander la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le président rapporteur,
T. B
L'assesseur le plus ancien,
B. GrosLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,