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2109863 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Claimant (Exceptional Solidarity Aid Recovery)

Numéro de cause 2109863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the recovery of a €400 exceptional solidarity aid payment which the family allowance fund had determined was an undue payment for April and May 2020. The court considered that although the fund had previously revoked the claimant's personalized housing assistance for those months due to a change in loan reimbursement terms, a subsequent certification by the fund confirmed the claimant had in fact received the housing assistance in April and May 2020 for her five dependent children. Therefore, the court reasoned that the claimant met the eligibility criteria established by the May 5, 2020 decree for the exceptional solidarity aid (€100 per child) and ordered the annulment of the decision imposing the recovery of the €400 undue payment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund v. Claimant (Exceptional Solidarity Aid Recovery): The court considered that although the fund had previously revoked the claimant's personalized housing assistance for those months due to a change in loan reimbursement terms, a subsequent certification by the fund confirmed the claimant had in fact received the housing assistance in April and May 2020 for her five dependent children. Therefore, the court reasoned that the claimant met the eligibility criteria established by the May 5, 2020 decree for the exceptional solidarity aid (€100 per child) and ordered the annulment of the decision imposing the recovery of the €400 undue payment.

Mots-clés

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allocation familiale indu perception abusive de prestations de l'aide sociale solidarité familiale perte de soutien fonds de secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the challenged decision regarding the recovery of the exceptional solidarity aid.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the involved parties.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision likely justifies the designation of the single judge (magistrate désignée) to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to close the investigation (instruction) at the end of the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A B conteste la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 400 euros.

Elle soutient qu'elle avait droit à cette aide dès lors qu'elle a perçu l'aide personnalisée au logement pour les mois d'avril et mai 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du

4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de- Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 400 euros.

2. Aux termes de l'article 1 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires :

" I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article

L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " () III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. () ". L'article 4 de ce décret prévoit : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de

celle-ci. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Il résulte de l'instruction que, si la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais fait valoir qu'elle a révisé les droits de Mme B à compter du 1er février 2020 à la suite d'une modification des modalités de remboursement de son prêt conventionné, lui a notifié le

16 octobre 2020 un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, notamment pour les mois d'avril et mai 2020 et a supprimé ses droits à cette allocation pour cette période, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a postérieurement à cette décision le 12 décembre 2021, certifié que Mme B, qui a cinq enfants à charge dont quatre mineurs, a perçu l'aide personnalisée au logement en avril et mai 2020. Dans ces conditions, Mme B remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 1 et 2 du décret du

5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires et avait droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 400 euros. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 400 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 400 euros est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. GRARD La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,