Legislator Jurisprudence & Législation
2109862 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Adequate Housing

Numéro de cause 2109862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for failing to fulfill its legal obligation to rehouse an individual, recognized as a priority case by the mediation commission and subsequently ordered by the court, leading to prolonged, detrimental living conditions where the applicant, her spouse, and four minor children were over-accommodated in a 30m² apartment belonging to in-laws starting from September 1, 2017, until her actual rehousing on February 20, 2020. Consequently, the State was ordered to pay €3,750 in compensation for the resulting hardships, and an additional €1,000 to the applicant's counsel under legal aid provisions, rejecting the higher compensation claim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Adequate Housing: Consequently, the State was ordered to pay €3,750 in compensation for the resulting hardships, and an additional €1,000 to the applicant's counsel under legal aid provisions, rejecting the higher compensation claim.

Mots-clés

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responsabilité de l'État obligation de paiement priorité de relogement cas d'extrême gravité aides accordées par les États responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the State to pay a sum to the claimant.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the claimant's counsel, based on procedural provisions for fees.

Article 3

This procedural article rejects the remainder of the claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) for determining the payment of fees to the lawyer under legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for determining the payment of fees to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Morin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal capitalisé ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de la reloger sous astreinte ;

- elle subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requérante a été relogée le 20 février 2020.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021.

Vu :

- le jugement n°1710624 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date 28 mars 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été différée au 12 avril 2023 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er mars 2017, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°1710624 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de la requérante avant le 1er juin 2018, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, Mme C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 21 mai 2021, réceptionné le 26 mai suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressée aux motifs qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction que la requérante, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants mineurs, est hébergée par ses beaux-parents dans un appartement de 30 m² qui apparait ainsi sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 1er septembre 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte également de l'instruction que Mme C a été relogée à compter du 20 février 2020 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 1er septembre 2017 au 20 février 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 750 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 3 750 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morin, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Morin de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 3 750euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Morin, conseil de Mme C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Morin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°210986