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2109855 Généré par l'IA

Naturalization Application Annulment Due to Insufficient Financial Resources

Numéro de cause 2109855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting her naturalization application, which was based on her lack of independent financial resources, as she was unemployed and relied on her spouse's pension and social benefits, supplemented by unproven financial support from her children. The court upheld the rejection, reasoning that under relevant law, the Minister has discretion in assessing the "interest" in granting nationality, and the applicant's insufficient personal financial autonomy provided a lawful basis for denying the application without committing a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Naturalization Application Annulment Due to Insufficient Financial Resources: The court upheld the rejection, reasoning that under relevant law, the Minister has discretion in assessing the "interest" in granting nationality, and the applicant's insufficient personal financial autonomy provided a lawful basis for denying the application without committing a manifest error of assessment.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité absence de ressources financières taxation par appréciation ministre de l'intérieur autonomie financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 avril 2021 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de naturalisation.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née en 1955, demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 avril 2021 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de naturalisation.

2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.

3. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B, le ministre s'est fondé, comme la préfète de la Loire, sur l'absence de ressources propres de la postulante.

4. Il est constant qu'à la date à laquelle la décision a été prise, la requérante était sans emploi et subsistait grâce à la pension de retraite de 640 euros mensuels versée à son époux, complétée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'allocation personnalisée pour le logement. Mme B ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle actuelle ou passée, en France ou à l'étranger. Si la requérante produit à l'instance une attestation de ses enfants selon laquelle ceux-ci la prennent financièrement en charge, cette circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature à faire regarder la requérante comme autonome financièrement. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'autonomie financière de la postulante pour rejeter sa demande de naturalisation.

5. La circonstance que de très nombreux membres de la famille de Mme B résident en France et sont de nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,