Legislator Jurisprudence & Législation
2109853 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2109853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual petitioned the court to annul the implicit refusal by the prefect to grant a temporary residence permit, arguing that the refusal violated provisions regarding private and family life, citing their duration of presence, social and professional integration, and the status of their daughter, and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal rejected the request, finding that the applicant, despite residing in France since 2014, failed to demonstrate sufficient professional integration at the time of the decision, lacked proof of social integration, and that the family ties did not establish a sufficiently anchored private and family life to warrant overcoming the refusal, particularly since the spouse was subject to an exit order, and there were no obstacles preventing the family's reconstitution in their country of origin. Consequently, the court held that the refusal did not breach the relevant articles of the immigration code or the European Convention on Human Rights, nor did it constitute an exceptional humanitarian case, leading to the rejection of all claims, including those for injunctive relief and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties: The Tribunal rejected the request, finding that the applicant, despite residing in France since 2014, failed to demonstrate sufficient professional integration at the time of the decision, lacked proof of social integration, and that the family ties did not establish a sufficiently anchored private and family life to warrant overcoming the refusal, particularly since the spouse was subject to an exit order, and there were no obstacles preventing the family's reconstitution in their country of origin. Consequently, the court held that the refusal did not breach the relevant articles of the immigration code or the European Convention on Human Rights, nor did it constitute an exceptional humanitarian case, leading to the rejection of all claims, including those for injunctive relief and legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale statut juridique européen droit de pétition annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the context of rejecting the request to order the State to pay costs.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris à l'article L.
Article 1er
This article rejects the appellant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the context of rejecting the request to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Cadoux (Selarl Lozen avocats), demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire, de son insertion sociale et professionnelle et du titre de séjour obtenu par sa fille ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A par une décision du 15 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise née le 2 décembre 1986, entrée en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Rhône ayant rejeté implicitement sa demande, Mme A demande l'annulation de ce refus.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Pour contester le refus qui lui a été opposé, Mme A fait valoir la durée de sa présence en France, d'environ sept ans à la date de la décision en litige, la présence de ses deux enfants dont un a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, en produisant des bulletins de salaire émis par l'association Le Mas, dont le dernier pour le mois d' août 2020, la requérante n'établit pas la réalité de son insertion professionnelle à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si elle a suivi plusieurs ateliers de conversation en français, elle ne justifie pas de son insertion sociale. Enfin, la circonstance que ses enfants ont été scolarisés en France depuis leur arrivée et que sa fille majeure a obtenu un titre de séjour, ne permet pas de caractériser une vie privée et familiale ancrée dans la durée sur le territoire français, alors que son époux a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où elle a nécessairement conservé des liens familiaux et amicaux alors qu'elle est arrivée en France à l'âge de 28 ans. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.

4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

5. Pour soutenir qu'elle pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, Mme A fait valoir la durée de son séjour en France et son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

A.-S. B

La présidente,

V. Vaccaro-Planchet

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,