Legislator Jurisprudence & Législation
2109844 Généré par l'IA

Former Principal Army Commissioner v. State Regarding Pension Calculation and Exclusions

Numéro de cause 2109844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former principal army commissioner sought the annulment of his pension titles and a recalculation to include 140 quarters of insurance, military campaign benefits, and a one-fifth bonus, alleging insufficient reasoning, denial of the right to be heard, erroneous appeal information, and failure to account for periods of secondment to European institutions. The court rejected these claims, reasoning that the pension decisions were not subject to the administrative code's reasoning requirements, the applicant's right to be heard was satisfied as he could have submitted relevant information, the incorrect appeal information was irrelevant to the procedure's regularity, the request for 140 quarters was moot due to a revision granting 150 quarters, and the secondment periods were correctly excluded from the pension calculation because the applicant had opted for a refund of contributions and renounced the right to accrue pension rights under the national civil and military pension scheme during those postings, meaning he failed to meet the minimum service duration required for campaign benefits and the one-fifth bonus.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Former Principal Army Commissioner v. State Regarding Pension Calculation and Exclusions: The court rejected these claims, reasoning that the pension decisions were not subject to the administrative code's reasoning requirements, the applicant's right to be heard was satisfied as he could have submitted relevant information, the incorrect appeal information was irrelevant to the procedure's regularity, the request for 140 quarters was moot due to a revision granting 150 quarters, and the secondment periods were correctly excluded from the pension calculation because the applicant had opted for a refund of contributions and renounced the right to accrue pension rights under the national civil and military pension scheme during those postings, meaning he failed to meet the minimum service duration required for campaign benefits and the one-fifth bonus.

Mots-clés

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recalcul de la rente service militaire remboursement de cotisations régime de retraite calcul de la durée de cotisation comptes de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in point 12 to reject the request for costs against the State, as the State was not deemed the losing party.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 19 août 2021 sous le n° 2106339, M. A Truquet demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de pension n° B 21 354566 L en tant que n'ont pas été pris en compte sa durée d'assurance de 140 trimestres ni ses bonifications ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite, de lui délivrer un nouveau titre de pension et de lui verser les intérêts de retard sur les sommes dues à compter du 1er mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre de pension est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- son droit à être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit à l'information ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance, avant la notification du titre de pension contesté, des modalités de calcul de sa pension ;

- les voies et délais de recours qui lui ont été notifiés sont erronés ;

- les périodes de détachement auprès des institutions européennes n'ont pas été prises en compte pour la constitution de son droit à pension en méconnaissance des articles L. 74 et R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des dispositions de l'article 20 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et des énonciations de la circulaire ministérielle du 18 décembre 2002 relative à l'application de cet article ;

- les bénéfices de campagne qu'il a acquis pendant ses services militaires n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la pension.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au prononcé d'un non-lieu en ce qui concerne la demande relative à la prise en compte de la durée d'assurance de 140 trimestres et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que cette demande, à laquelle il a été fait droit en cours d'instance, est devenue sans objet, tandis que le surplus est infondé.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août, 9 octobre et 25 décembre 2021 sous le n° 2109844, M. A Truquet demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler, d'une part, les titres de pension n° B 21 354566 L et n° B 21 358325 W, en tant que n'ont pas été pris en compte ses bénéfices de campagne et la bonification du cinquième et, d'autre part, les bulletins de pension établis depuis le 9 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite, de lui délivrer un nouveau titre de pension et de lui verser les intérêts de retard sur les sommes dues à compter du 1er mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre de pension n° B 21 358325 W est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le service des retraites de l'Etat a communiqué, sans son consentement, des informations personnelles aux institutions européennes ;

- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- son droit à être entendu et son droit à l'information ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance, avant la notification des titres de pension contestés, des modalités de calcul de sa pension et que le service des retraites de l'Etat a refusé de lui communiquer ses données personnelles ;

- les voies et délais de recours qui lui ont été notifiés sont erronés ;

- les périodes de détachement auprès des institutions européennes n'ont pas été prises en compte pour la constitution de son droit à pension en méconnaissance des articles L. 9, L. 74 et R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des dispositions de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et des énonciations de la circulaire ministérielle du 18 décembre 2002 relative à l'application de cet article ;

- les bénéfices de campagne qu'il a acquis pendant ses services militaires et la bonification d'un cinquième n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la pension en méconnaissance des dispositions des articles L. 12, L. 74 et R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 20 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fins d'annulation des bulletins de pension sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre des actes ne présentant pas le caractère de décisions ;

- la demande de M. Truquet est infondée.

Il a été décidé d'inscrire les affaires au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barès,

- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ;

- et les observations de M. Truquet.

Considérant ce qui suit :

1. M. Truquet, commissaire principal des armées, bénéfice d'une pension militaire de retraite depuis le 1er mars 2021, concédée par un arrêté du 3 mai 2021, remplacé par un arrêté du 9 août 2021. Par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. Truquet demande au tribunal la prise en compte, pour la liquidation de sa pension, d'une durée d'assurance de 140 trimestres, de ses bénéfices de campagne et de la bonification du cinquième.

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.

3. La décision d'octroi initial d'une pension n'est pas au nombre des décisions visées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. Truquet ne peut utilement soutenir que les titres de pension attaqués seraient insuffisamment motivés.

4. En deuxième lieu, M. Truquet ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'imposent seulement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les titres de pension attaqués ont été pris à la demande de M. Truquet et qu'il lui était loisible de transmettre au service des retraites de l'Etat tout élément utile qu'il estimait devoir être examiné dans le cadre de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du droit de M. Truquet à être entendu doit être écarté. Par ailleurs, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que le service des retraites de l'Etat ait communiqué une information personnelle relative à M. Truquet aux institutions européennes, sans son consentement, laquelle, au demeurant, a donné lieu à un rappel au règlement général de protection des données de la part de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est sans incidence sur la régularité de la procédure en litige.

5. En troisième lieu, la circonstance que la mention des voies et délais de recours ouverts contre les titres de pension contestés soit erronée est sans incidence sur la régularité de la procédure menée avant l'émission des titres de pensions, ni sur les droits dont peut se prévaloir M. Truquet devant le juge des pensions.

6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 9 août 2021, la pension concédée à M. Truquet a été révisée afin de prendre en compte une durée d'assurance de 150 trimestres. Dans ces conditions, la demande de M. Truquet tendant à ce que ses périodes de détachement auprès des institutions européennes soient prises en compte pour la constitution de son droit à pension à hauteur de 140 trimestres est devenue sans objet.

7. En cinquième lieu, aux termes du VI de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement. Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. L'article R. 74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : " Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée. La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché. Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ".

8. Il est constant que M. Truquet a, sur le fondement des dispositions précitées, d'une part, obtenu le remboursement de ses cotisations au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite du 1er septembre 1992 au 31 mai 1993 et du 1er décembre 1997 au 1er juillet 2001 et, d'autre part, renoncé dès le 31 janvier 2002, et jusqu'à la fin de son détachement le 18 octobre 2020, à la possibilité de cotiser au régime du code précité. Dans ces conditions, si la totalité des périodes de détachement de M. Truquet auprès des institutions de l'Union européenne ont été prises en compte pour la constitution de son droit à pension ainsi qu'en atteste la durée d'assurance de 150 trimestres retenue par l'administration dans le second titre de pension contesté, c'est à bon droit que le service des retraites de l'Etat, dans le calcul des services effectifs du requérant au titre de la liquidation de sa pension, n'a retenu que les périodes antérieure et postérieure à la position de détachement de l'intéressé. Par suite, M. Truquet n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 9, L. 74 et R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des dispositions de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ni des énonciations de la circulaire ministérielle du 18 décembre 2002 relative à l'application de cet article.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article L. 12 du même code : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : () / c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; () i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. () Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité. ".

10. Il résulte de ces dispositions que les bénéfices de campagne sont attribués à la condition que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs et, s'agissant de la bonification du cinquième, à l'accomplissement d'au moins dix-sept ans de services militaires effectifs. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la durée totale des services effectifs de M. Truquet, au titre de la liquidation de sa pension, s'élève à neuf ans, trois mois et dix-neuf jours. Dans ces conditions et eu égard à la nature et à l'objet de ces avantages, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en n'incluant pas les bénéfices de campagne et la bonification du cinquième dans le calcul de sa pension, le service des retraites de l'Etat aurait entaché les titres de pension contestés d'une erreur de droit. La circonstance que les services du ministère des armées aient présenté à M. Truquet une estimation de ses droits plus favorable est sans incidence sur ce qui précède. Enfin, en se bornant à se prévaloir des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 6 octobre 2016 n° C-4666/15 et 4 février 2021 n°C-903/19, lesquels concernent des ressortissants français détachés auprès des institutions européennes ayant continué à cotiser au régime de pension prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite, M. Truquet n'établit pas que l'application des dispositions nationales pour le calcul de sa pension, alors qu'il a fait le choix de ne plus cotiser au régime français pendant toute la durée de son détachement, serait contraire aux objectifs de l'article 45 du traité de fonctionnement de l'Union européenne tel qu'interprété par les arrêts précités.

11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les demandes de M. Truquet doivent être rejetées.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de M. Truquet sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Truquet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. BARÈS

Le président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL

Nos 2106339, 2109844