Legislator Jurisprudence & Législation
2109809 Généré par l'IA

Enforcement of Social Housing Benefit Overpayment: Failure to Exhaust Administrative Appeal

Numéro de cause 2109809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an enforcement order for the recovery of social housing benefit overpayments, arguing the debt was unfounded because the tenant occupied the dwelling and the order was insufficiently motivated. The court dismissed the opposition because, while opposing an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal, the debtor cannot contest the underlying validity of the debt—specifically the factual basis for the overpayment—in the context of opposition proceedings unless they first exhausted the mandatory prior administrative appeal against the initial benefit decision. Furthermore, the enforcement order was found to be adequately motivated, leading to the rejection of all related claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Enforcement of Social Housing Benefit Overpayment: Failure to Exhaust Administrative Appeal: The court dismissed the opposition because, while opposing an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal, the debtor cannot contest the underlying validity of the debt—specifically the factual basis for the overpayment—in the context of opposition proceedings unless they first exhausted the mandatory prior administrative appeal against the initial benefit decision. Furthermore, the enforcement order was found to be adequately motivated, leading to the rejection of all related claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social prétention en poursuite décision d'exécution locataire perception indue d'indemnités de chômage procédure d'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claim of Mme A, which forms the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial requests, this provision regarding costs (frais irrépétibles) is implicitly rejected because the underlying claim was dismissed (Article 7).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme D A, représentée par Me Boudeweel :

1°) forme opposition à la contrainte émise le 29 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 271 euros ;

2°) demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 271 euros mise à sa charge ;

3°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le locataire occupait bien le logement au mois de février 2021 ;

- la contrainte litigieuse est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que Mme A ne peut contester le bien-fondé de l'indu en l'absence de recours administratif préalable obligatoire exercé préalablement contre cet indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, Mme A forme opposition à la contrainte délivrée le

29 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 271 euros concernant le mois de février 2021.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'articles L. 825-2 du même code :

" Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 dudit code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a exercé, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord afin de contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale litigieux. Dans le cadre de la présente opposition, la requérante ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Elle ne peut ainsi utilement faire valoir que son locataire occupait bien le logement en question au mois de février 2021. Le moyen doit être écarté.

6. En second lieu, la contrainte litigieuse mentionne l'origine de l'indu en cause, son montant ainsi que les dispositions juridiques dont il est fait application. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en tout état de cause, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la contrainte en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin de décharge et celles liées aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. BLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,