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2109805 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Appeal Against Housing Status Denial

Numéro de cause 2109805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected her administrative appeal against a prior decision denying priority and urgency status for her housing request. However, the court noted that the petitioner subsequently submitted a filing on September 30, 2022, declaring an unequivocal and simple withdrawal of her entire case, which the court accepted, thus formalizing the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 4; Petitioner's Withdrawal of Appeal Against Housing Status Denial: However, the court noted that the petitioner subsequently submitted a filing on September 30, 2022, declaring an unequivocal and simple withdrawal of her entire case, which the court accepted, thus formalizing the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête positions administratives expulsion d'un logement annulation de la décision administrative priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article gives formal effect to the appellant's withdrawal of the application.

Article 4

This article dictates the required notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux contre la décision de la commission du 23 juin 2021 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par courrier du 30 septembre 2022, Mme C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé de la ville et du logement, et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. A La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.