Police Officer v. Minister of the Interior (Access to Administrative Documents)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA police officer sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to provide copies of three specific administrative orders related to a service accident that occurred in 1999, despite a favorable opinion from the administrative documents access commission. The court rejected the request because the Minister demonstrated that the requested orders did not exist or could not be located in the claimant's administrative file, concluding that the administration cannot be compelled to communicate documents it does not possess, thus the implicit refusal did not violate the relevant provisions on public access to administrative documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Police Officer v. Minister of the Interior (Access to Administrative Documents): The court rejected the request because the Minister demonstrated that the requested orders did not exist or could not be located in the claimant's administrative file, concluding that the administration cannot be compelled to communicate documents it does not possess, thus the implicit refusal did not violate the relevant provisions on public access to administrative documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
This article was cited by the President of the Tribunal for designating the rapporteur.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de lui communiquer la copie de trois arrêtés relatifs à un accident qu'il a subi dans l'exercice de ses fonctions le 7 mai 1999.
Il soutient que sa demande a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le préfet de police demande sa mise hors de cause et sa désignation en tant qu'observateur dans l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les arrêtés sollicités sont inexistants ;
- l'accident subi par le requérant a donné lieu à l'application de la législation relative aux accidents de service, bien qu'aucun arrêté n'ait été pris.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui est brigadier de police, est affecté au commissariat de Drancy. Par une demande en date du 23 décembre 2020, il a sollicité auprès du commissaire de police de Drancy, la communication d'arrêtés de " blessure en service, consolidations et rechute " liés à la blessure dont il a été la victime pendant le service le 7 mai 1999. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une demande enregistrée le 17 mars 2021, M. C a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs consécutivement à ce refus. Le 4 mai 2021, la Commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents demandés. La requête de M. C doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'administration née le 17 mai 2021, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration.
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé () / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que les arrêtés sollicités ne peuvent être communiqués dès lors qu'ils sont inexistants. Il fait valoir que ces pièces ne figurent pas au dossier administratif du requérant et qu'elles ont donné lieu à des recherches qui se sont révélées infructueuses. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration détiendrait les trois arrêtés dont la communication est demandée, une telle circonstance faisait obstacle à cette communication. Il suit de là que la décision implicite de refus de communication en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requête M. C tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
D. BLa greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.