License Annulment Upheld Despite Awareness Course; Lack of Accredited Facilitator Invalidates Point Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the administrative decision invalidating a driving license due to zero points was rejected because the recovery of four points following a road safety awareness course could not be granted; the court found that the stage organizer’s stated psychologist was no longer an accredited facilitator at the time of the September 2020 course, rendering the resulting certificate invalid for point restoration under the relevant traffic code provisions, and further determined that the administration was under no legal obligation to notify the individual about the non-validation of the stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; License Annulment Upheld Despite Awareness Course; Lack of Accredited Facilitator Invalidates Point Recovery: Par une décision référencée " 48 SI " du 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite d'infractions au code de la route commises par ce dernier et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision " 48 SI ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant M. B's request for annulment in the final orders.
This procedural rule governed the designation of the presiding magistrate to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août et 15 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- la décision du 20 juillet 2021 méconnaît l'article L. 223-6 du code de la route, dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un ajout de 4 points après avoir effectué un stage de sensibilisation les 28 et 29 septembre 2020 ;
- l'administration aurait dû l'informer de la non validation de son stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " du 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite d'infractions au code de la route commises par ce dernier et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision " 48 SI ".
2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points ()/ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Et aux termes de l'article R. 223-8 de même code : " I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ".
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir sans que cela soit contesté par le requérant que l'attestation de stage dispensée par le centre France Stage Permis (R1905300010), les 28 et 29 septembre 2020, ne pouvait pas donner lieu à la reconstitution de points en application des dispositions précitées, car la personne désignée en tant que psychologue n'était plus agréée en tant qu'animateur psychologue, son agrément lui ayant été retiré le 10 octobre 2018. Il ne résulte pas de plus de l'instruction que le centre France Stage Permis était agréé à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
4. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le rejet de son attestation de stage de sensibilisation ne lui a pas notifié, aucune disposition ne prévoyant une telle notification.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
X. CATROUX
La greffière,
V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE