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2109769 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Rehouse Priority Case)

Numéro de cause 2109769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the State's failure to rehouse her, despite being declared a priority case by the mediation commission in February 2015 and a subsequent administrative court order in November 2015 mandating her rehousing. The court found that the State's failure to act after the mandatory deadline following the commission's decision, beginning August 18, 2015, established fault, not based on claims of unsanitary housing or eviction threats which were unsupported, but because the claimant's rent was disproportionate to her resources, causing her various disturbances in her living conditions, leading to the State being ordered to pay €2,200 in damages and €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Claimant v. State (Failure to Rehouse Priority Case): The court found that the State's failure to act after the mandatory deadline following the commission's decision, beginning August 18, 2015, established fault, not based on claims of unsanitary housing or eviction threats which were unsupported, but because the claimant's rent was disproportionate to her resources, causing her various disturbances in her living conditions, leading to the State being ordered to pay €2,200 in damages and €800 for legal costs.

Mots-clés

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indemnisation étatique ordre d'évacuation priorité de relogement frais de logement prétention abusive du bailleur commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the main order, condemning the State to pay the claimant the sum of 2,200 euros for damages.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for ordering the State to pay the claimant 800 euros for litigation costs (Article 2).

Article 2

This article applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to award costs to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 21 300 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 février 2015 et que le jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2015 enjoignant au préfet de la reloger n'a pas été exécuté ;

- elle est logée dans un appartement insalubre ;

- son loyer est disproportionné par rapport à ses ressources ;

- elle est menacée d'expulsion ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 18 février 2015, désigné Mme C B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 17 novembre 2015, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 février 2021, reçu le 2 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 21 300 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Elle se prévaut, d'une part, de ce que son logement est insalubre. Il ne résulte cependant pas de l'instruction, et en particulier du rapport des services d'hygiène de la ville de Clichy, qui ont certes relevé, en des termes très peu circonstanciés, une humidité et des moisissures, que cet appartement serait insalubre. Par ailleurs, la circonstance qu'elle serait menacée d'expulsion n'est corroborée par aucune des pièces produites. Il résulte en revanche de l'instruction que le loyer mensuel de la requérante, qui est divorcée depuis le 4 avril 2014, s'élève à 566,50 euros, charges comprises, et que ses ressources s'établissent à 6 079 euros au titre de l'année 2019, auxquels s'ajoutent 308 euros au titre de l'aide au logement. Dans ces conditions, la disproportion du loyer de Mme B au regard de ses ressources est caractérisée. La persistance de cette situation, à compter du 18 août 2015, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 200 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 2 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La magistrate désignée

signé

C. ALa greffière

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109769