Legislator Jurisprudence & Législation
2109763 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Nationality Postponement)

Numéro de cause 2109763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national seeking annulment of a three-year postponement of their naturalization application, granted by the Minister of the Interior due to past violence against a minor, argued the decision constituted a manifest error of appreciation given the isolated nature of the acts and their established social and professional integration, including having children born in the country. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the Minister possesses broad discretion in assessing the expediency of granting nationality and that considering the un-renounced and non-trivial facts of violence, the postponement decision based on this ground did not constitute a manifest error of appreciation, rendering arguments regarding the applicant's integration irrelevant to the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 48 du décret du 30 décembre 1993; Applicant v. Minister of the Interior (Nationality Postponement): The administrative court rejected the appeal, reasoning that the Minister possesses broad discretion in assessing the expediency of granting nationality and that considering the un-renounced and non-trivial facts of violence, the postponement decision based on this ground did not constitute a manifest error of appreciation, rendering arguments regarding the applicant's integration irrelevant to the legality of the challenged decision.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité ministre de l'intérieur demande d'asile tardive erreur administrative erreur de fait

Dispositions légales citées

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article 21-15 du code civil
Cited in the reasoning to define the acquisition of French nationality by decision of the public authority.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the petitioner's claim.
Article 48 du décret du 30 décembre 1993
Cited in the reasoning to establish the Minister's authority to postpone the naturalization request, which is the decision being reviewed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the petitioner's claim.

Article 48 du décret du 30 décembre 1993

Cited in the reasoning to establish the Minister's authority to postpone the naturalization request, which is the decision being reviewed.

Article 21-15 du code civil

Cited in the reasoning to define the acquisition of French nationality by decision of the public authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation à compter du 18 février 2021.

M. B soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les faits de violence reprochés ayant été ponctuels ;

- ses enfants sont nés en France et il est bien intégré socialement et professionnellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française à compter du 18 février 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime du 1er janvier 2014 au 29 janvier 2017.

4. En premier lieu, il est constant que M. B a été l'auteur des faits dont fait état le ministre. Ceux-ci ne sont ni anciens, ni dénués de gravité. Si le requérant fait valoir que ces faits ont eu lieu alors qu'il traversait une période difficile et n'ont pas été réitérés depuis, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. B est intégré et ses enfants sont nés en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française à compter du 18 février 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,