Legislator Jurisprudence & Législation
2109763 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission (Housing Priority)

Numéro de cause 2109763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a mediation commission's decision from September 2021 that rejected the recognition of her housing request as priority and urgent, arguing the rejection was based on a failure to respond to a request for supplementary documents, which she now provided, satisfying the criteria for urgency, specifically being homeless, as she was housed in emergency and temporary shelters. The court annulled the commission's decision because the claimant was demonstrably without permanent housing at the time of the decision, a situation that, coupled with other relevant conditions under housing law, meant the commission could not validly reject her request solely based on the incomplete file, and consequently ordered the commission to recognize the request as priority and urgent within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Mediation Commission (Housing Priority): The court annulled the commission's decision because the claimant was demonstrably without permanent housing at the time of the decision, a situation that, coupled with other relevant conditions under housing law, meant the commission could not validly reject her request solely based on the incomplete file, and consequently ordered the commission to recognize the request as priority and urgent within two months.

Mots-clés

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droit du logement objet du litige procédure d'expulsion contestation de la radiation procédure préjudicielle d'urgence décision de collocation

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the court to issue the injunction ('enjoint') to the administration in Article 2.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the contested decision of the mediation commission.
Article 2
The court issued an injunction to the mediation commission to designate the applicant as a priority case for urgent housing.
Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
This article was the legal basis cited by the applicant for seizing the mediation commission, forming the core subject of the dispute addressed in the orders.
Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation
The court used the criteria defined in this article (being without housing) to justify the annulment and the subsequent injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the contested decision of the mediation commission.

Article 2

The court issued an injunction to the mediation commission to designate the applicant as a priority case for urgent housing.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis cited by the applicant for seizing the mediation commission, forming the core subject of the dispute addressed in the orders.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

The court used the criteria defined in this article (being without housing) to justify the annulment and the subsequent injunction.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the court to issue the injunction ('enjoint') to the administration in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais reçu la demande de pièces complémentaires qui lui aurait été adressée ;

- elle produit, dans la présente instance, l'ensemble des pièces complémentaires demandées ;

- elle réunit les conditions de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le dossier de la requérante était incomplet malgré une demande de pièces complémentaires à laquelle elle n'a jamais répondu ;

- la demande de logement locatif de l'intéressée datant du 26 avril 2021, il est prématuré d'affirmer que l'intéressée n'avait reçu aucune réponse à sa demande de logement social ;

- la requérante n'a déclaré aucune ressource dans sa demande de logement social, alors que les dispositions de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que les bailleurs sociaux attribuent les logements aux personnes physiques avec des conditions de ressources fixées par l'article L. 442-12.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A B a saisi le 1er juillet 2021 la commission de médiation de l'Essonne sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 8 septembre 2021, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté cette demande au motif de l'absence de réponse à une demande de pièces obligatoires et complémentaires. Mme A B demande l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ".

5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté en défense, que Mme A B était, à la date de la décision attaquée, hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence et l'a été par la suite dans un centre provisoire d'hébergement. Elle doit, dès lors, être regardée comme ne disposant pas de logement au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par conséquent, la commission de médiation ne pouvait se fonder sur la circonstance que Mme A B n'aurait pas répondu à la demande de pièces complémentaires du 1er juillet 2021 pour refuser de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 8 septembre 2021.

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de l'Essonne reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Essonne du 8 septembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Essonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. CLa greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.