Challenge to Refusal of Priority Housing Allocation Due to Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected their request for priority and urgent housing allocation, arguing they subsequently provided the missing supporting documents and their current housing situation remained inadequate. The court rejected the claim, reasoning that the commission's decision was lawful because, at the time of its ruling, it had not received essential mandatory documents regarding the applicant's monthly resources, specifically proof of alimony and student grants, thus justifying the rejection based on an incomplete file, noting that subsequently submitted documents do not affect the legality of the original decision, and further finding the current T3 dwelling was not demonstrably overcrowded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Challenge to Refusal of Priority Housing Allocation Due to Incomplete Documentation: The court rejected the claim, reasoning that the commission's decision was lawful because, at the time of its ruling, it had not received essential mandatory documents regarding the applicant's monthly resources, specifically proof of alimony and student grants, thus justifying the rejection based on an incomplete file, noting that subsequently submitted documents do not affect the legality of the original decision, and further finding the current T3 dwelling was not demonstrably overcrowded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the petitioner's claim.
This procedural article was cited as the basis for the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours aux fins d'attribution d'un logement.
Elle soutient que :
- elle présente les justificatifs qui manquaient à son dossier ;
- les conditions actuelles de son logement restent inchangées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, actuellement logée dans un logement de type T3 chez un bailleur social à Houilles, a déposé, le 9 février 2021, un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation, réunie en séance du 23 juillet 2021, a adopté une décision défavorable, notifiée le 7 octobre 2021. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. " Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3.
La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande.
Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". L'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif qui fixe, en annexe, la liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation, permet au service instructeur de demander les documents relatifs au " montant des ressources mensuelles ", et notamment les pensions alimentaires reçues et les avis d'attribution de bourse.
3. Il ressort des pièces du dossier que le secrétariat de la commission de médiation a adressé à la requérante, le 9 février 2021, une demande de pièces obligatoires et complémentaires. La requérante a transmis des pièces complémentaires, le 5 mars 2021. Toutefois, il est constant qu'elle n'a pas transmis à la commission l'une des pièces demandées, à savoir le justificatif de sa pension alimentaire de 403 euros sur les trois derniers mois. Elle n'a pas non plus transmis à la commission le justificatif de la bourse étudiante de son fils, qui faisait partie de ses ressources mensuelles. Dans ces conditions, dès lors que la commission de médiation ne disposait pas des éléments indispensables à l'examen de la demande déposée par Mme A, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation qu'elle a pu rejeter son recours au motif que le requérant n'avait pas répondu à la demande de pièces obligatoires à l'examen de son recours. La circonstance que la requérante ait, postérieurement à cette décision, transmis les pièces manquantes au tribunal, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par la commission. En tout état de cause, le logement qu'occupe Mme A avec ses trois enfants majeurs, soit un T3 de 71 m2, ne répond pas, eu égard à sa superficie et à ses occupants, aux critères d'un logement suroccupé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse la commission de médiation d'une nouvelle demande tendant à la reconnaissance de caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en produisant l'ensemble des pièces justificatives requises.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé de la ville et du logement, et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.