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2109750 Généré par l'IA

Ministry Employee Overpayment Claim Rejected Due to Lack of Evidence of Work-Related Harassment and Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2109750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee of the Ministry of Armed Forces sought the annulment of payment demands concerning remuneration overpayments, asserting that her prolonged sick leave, for which the state sought recovery, was due to a work-related illness caused by workplace harassment. The court rejected the claim because the employee failed to provide sufficient factual evidence to establish the alleged moral harassment, and crucially, she did not formally undertake the necessary procedures with social security to have her pathology officially recognized as a professional illness, which, even if recognized, would not automatically guarantee full remuneration for the entire duration of the sick leave under the applicable regulations for contract agents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Ministry Employee Overpayment Claim Rejected Due to Lack of Evidence of Work-Related Harassment and Procedural Deficiencies: The court rejected the claim because the employee failed to provide sufficient factual evidence to establish the alleged moral harassment, and crucially, she did not formally undertake the necessary procedures with social security to have her pathology officially recognized as a professional illness, which, even if recognized, would not automatically guarantee full remuneration for the entire duration of the sick leave under the applicable regulations for contract agents.

Mots-clés

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prix de l'ouvrage congé de maladie annulation du contrat règlement d'entreprise insuffisance des preuves harcèlement professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order dismissing the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme B A, épouse C, représentée par Me Naillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres de perception du 6 juillet, du 7 septembre et du 16 novembre 2020 pour des montants respectifs de 2 214,02 euros, 4 001,63 euros et 744,51 euros correspondant à des indus de rémunération ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de ces titres ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les sommes réclamées par l'administration ne sont pas dues dès lors que sa pathologie constitue une maladie professionnelle, déclenchée par le harcèlement moral que lui a fait subir son supérieur hiérarchique.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme A épouse C n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,

- et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse C a été engagée en qualité d'agent contractuel du ministère des armées pour une durée d'un an, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Son contrat a été renouvelé pour une année. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 26 juillet 2019 au 20 septembre 2019 puis du 18 novembre 2019 au 30 avril 2020. L'administration, considérant qu'elle n'aurait pas dû percevoir son traitement à compter du 21 novembre 2019, a émis trois titres de perception en date du 6 juillet, du 7 septembre et du 16 novembre 2020 pour des montants respectifs de 2 214,02 euros, 4 001,63 euros et 744,51 euros aux fins de recouvrer l'indu de rémunération. Mme A épouse C demande l'annulation de ces titres et doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme procédant de ceux-ci.

2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / - un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement ". Aux termes de l'article 14 de ce même décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. / Dans cette situation () les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : / -pendant un mois dès leur entrée en fonctions (). / A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies : -soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale : " Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2 ". Aux termes de l'article R. 461-5 du même code : " Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail ". Aux termes de l'article D. 461-8 de ce même code : " La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale () ".

4. Tout d'abord, en se bornant à produire des procès-verbaux d'investigation et deux mains courantes révélant une ambiance très délétère sur son lieu de travail, la requérante ne soumet pas au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral par sa hiérarchie. Ensuite, si la requérante produit un certificat médical de son psychiatre qui indique qu'elle lui a fait part de difficultés rencontrées avec son supérieur. Le médecin constate " un état d'anxiété sévère [qui se réactive] de manière intense " lorsque la question du travail et l'éventualité d'une reprise sont abordées ", toutefois, ce psychiatre ne qualifie pas la maladie de Mme A épouse C de professionnelle et celle-ci n'établit pas avoir effectué de quelconques démarches auprès de l'assurance maladie pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie. Enfin, aucun texte ni aucun principe ne prévoit que l'agent contractuel ayant subi un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle conserve l'intégralité de son traitement pendant toute la durée de son congé de maladie. Ainsi, même si la pathologie de Mme A épouse C avait été reconnue par l'administration comme maladie professionnelle, elle n'aurait pas eu le droit de percevoir l'intégralité de son traitement pendant la période du 21 novembre 2019 au 30 avril 2020. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les sommes réclamées par l'administration ne sont pas dues au motif que sa pathologie constituerait une maladie professionnelle

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, première conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

G. Pouliquen

Le président,

Signé

J.B. BrossierLa greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,