Petitioner v. Interior Minister (Driver's License Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating his driver's license due to zero points and the related point deduction following a specific traffic infraction, arguing the infraction's reality was unproven and mandatory prior notice was not given. The court determined that since the records regarding the contested decision and the point withdrawal stemming from the April 30, 2021 infraction were removed from the petitioner's official record during the proceedings, the Minister was deemed to have implicitly withdrawn those decisions, rendering the petitioner's annulment and injunction requests moot, thus resulting in no further need to rule on those specific claims, and the request for legal costs was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Interior Minister (Driver's License Annulment): The court determined that since the records regarding the contested decision and the point withdrawal stemming from the April 30, 2021 infraction were removed from the petitioner's official record during the proceedings, the Minister was deemed to have implicitly withdrawn those decisions, rendering the petitioner's annulment and injunction requests moot, thus resulting in no further need to rule on those specific claims, and the request for legal costs was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction.
The court rejected the remainder of the applicant's conclusions.
The court decided not to apply the provisions regarding costs under this article in the specific circumstances of the case.
This article was cited in the procedural context leading to the designation of the rapporteur.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 21 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 6 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 30 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son titre de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité de l'infraction du 30 avril 2021 n'est pas établie ;
- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion de cette infraction du 30 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 30 avril 2021 ainsi que celles afférentes à la décision 48SI contestée ont été supprimées du relevé intégral d'information du requérant ; l'administration est ainsi réputée les avoir retirées.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 6 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision 48SI ainsi que de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 30 avril 2021.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige, ainsi que celles relatives à l'infraction du 30 avril 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. B en cours d'instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ainsi que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions ont perdu leur objet ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,