Remission of Benefit Overpayment Denied for Lack of Proof of Good Faith or Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the discretionary remission of a social benefit overpayment of €2,676, arguing an error in the calculation of her family quotient by the benefit fund, which the department had previously rejected. The administrative court reasoned that to obtain remission based on good faith or precariousness, as permitted by law, the applicant must establish these conditions with evidence relevant to the date of the court's decision. Since the applicant only alleged a calculation error without providing evidence of her good faith or financial precarity, the court found she failed to justify the conditions required for a remission and therefore rejected her claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Remission of Benefit Overpayment Denied for Lack of Proof of Good Faith or Precarity: The administrative court reasoned that to obtain remission based on good faith or precariousness, as permitted by law, the applicant must establish these conditions with evidence relevant to the date of the court's decision. Since the applicant only alleged a calculation error without providing evidence of her good faith or financial precarity, the court found she failed to justify the conditions required for a remission and therefore rejected her claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's claim.
Cited as the procedural basis for designating the reporting judge to rule on the dispute.
Cited as the procedural basis for dispensing the public rapporteur from giving conclusions at the hearing.
Cited as the procedural basis for closing the investigation phase.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, régularisée le 22 novembre 2021, Mme B A demande la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 676 euros que la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge par une décision du 25 octobre 2021.
Elle soutient que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur en calculant son quotient familial.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 29 juin 2022 et n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme C, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active dans les Bouches-du-Rhône depuis 2015. Par une décision du 25 octobre 2021, la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours qu'elle avait formé pour demander la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 676 euros.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En se bornant à soutenir que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur en calculant son quotient familial, Mme A n'établit ni sa bonne foi, ni la précarité de sa situation financière. Par suite, elle ne justifie pas qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2109739